Question écrite n° 97074 :
nom

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Viollet
Charente (1re circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Viollet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003 aux personnes ayant bénéficié de l'application de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs. En effet, l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 prévoit que « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien » et qu'à l'égard « des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ». L'article 311-21 introduit dans le code civil par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, complétée par celle du 18 juin 2003 offre la possibilité aux parents de choisir comme nom de famille de leur enfant leurs deux noms - celui de la mère et celui du père - accolés. Or le dispositif de mesures transitoires de la loi du 4 mars 2002 et celle du 18 juin 2003, applicable jusqu'au 30 juin 2006, ne prévoit une harmonisation du droit que lorsque l'aîné des enfants communs est né après le 1er septembre 1990. Il résulte de ces dispositions qu'alors que les enfants dont les parents ont mis en pratique la faculté offerte par la loi de 1985 portent, à titre d'usage, depuis des années, parfois près de vingt ans, le nom de leur père accolé à celui de leur mère, ils ne peuvent obtenir de manière automatique le changement de leur nom d'usage en nom de famille. Aussi, il lui demande s'il n'y pas lieu de prendre en compte la situation spécifique de ces personnes et de leur permettre d'entériner de manière automatique une pratique qui est, légalement, la leur depuis de nombreuses années.

Réponse publiée le 29 août 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le nom d'usage obéit aux règles fixées par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs. Ce nom, mis en oeuvre à la demande de l'intéressé ou, s'il est mineur, des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, est strictement personnel et n'est pas transmissible. Il ne peut, en conséquence, figurer sur les actes de l'état civil. En revanche, il peut être indiqué dans les documents administratifs sous réserve qu'il figure de manière distincte du nom de famille afin d'éviter toute confusion avec celui-ci. En raison des principes d'immutabilité et d'indisponibilité du nom issu de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, l'usage même prolongé d'un nom ne constitue pas le motif légitime imposé par l'article 61 du code civil pour permettre sa transformation en nom de famille. La jurisprudence du Conseil d'État exige que l'usage du nom soit établi par la possession d'état sur au moins trois générations et qu'elle soit constante, non contestée et évidente. Il n'est donc pas envisagé de modifier cet état du droit, qui assure la sécurité juridique tout en prenant en compte les intérêts individuels des personnes concernées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Viollet

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 29 août 2006

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