non titulaires
Question de :
M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le dispositif concernant les agents non titulaires « sous statut CETE » dépendant du ministère de l'équipement. Il semblerait que cette catégorie d'agents, contrairement à leurs collègues titulaires, s'est récemment vu supprimer le droit au bénéfice de l'intégration dans leur rémunération principale d'une part de l'indemnité de résidence et qui plus est, de façon rétroactive. Il souhaiterait qu'il puisse lui apporter des précisions sur ce sujet, en expliquant notamment la pertinence de l'effet rétroactif de ce dispositif.
Réponse publiée le 5 décembre 2006
La spécificité des missions du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et notamment de ses services techniques tels que le Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC), les centres d'études techniques de l'équipement (CETE) ou le service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), a nécessité entre 1960 et 1970 le recrutement d'agents non titulaires détenant des compétences techniques spécifiques, qui ont été dotés de régimes particuliers prévus par divers règlements. Ainsi, les agents relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant le LCPC et les CETE ont été recrutés sur le fondement d'un règlement du 10 mars 1959 portant organisation du personnel temporaire du LCPC, et régissant les personnels techniques ou « assistants ». Suite à la création des CETE, le règlement du 14 mai 1973 s'y est substitué, en étendant les modalités initialement prévues aux personnels non titulaires administratifs de ces services afin de pourvoir plus aisément la vacance forte lors de leur création, et de conserver une cohérence de rémunération entre les différents personnels les composant. Il en a été de même pour les contractuels d'études d'urbanisme (DAFU), régis par une circulaire du 12 juin 1969, et les ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur du SETRA, régis par un règlement du 30 octobre 1969. Suite aux contentieux engagés par ces deux dernières catégories d'agents, les règlements régissant ces agents ont été déclarés illégaux par le Conseil d'État au motif de l'incompétence de la personne signataire. Dès lors que le règlement du 14 mai 1973, régissant près de 2 000 agents, encourait sur le même fondement un risque d'annulation susceptible de préjudicier gravement à leur situation en privant de support juridique toute mesure individuelle de gestion les concernant, l'article 127 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 a procédé à sa validation. Désormais, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du LCPC et des CETE sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte. L'administration avait par ailleurs doté ces personnels d'un régime de rémunération attractif basé sur les salaires pratiqués dans le secteur privé - industrie chimique - plus favorable que le régime de traitement des personnels titulaires de même niveau, excluant par suite le versement de toute indemnité. Il n'était donc pas équitable que ces personnels bénéficient en sus des avantages liés à l'indemnité de résidence. C'est pourquoi, l'article 127 de la loi de 2005 précitée indique que ces agents sont réputés avoir été rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. Cette disposition législative ne méconnaît aucun des principes jurisprudentiels applicables en matière de validation législative des actes administratifs. Le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2003-486 du 11 décembre 2003, a précisé ces principes : « [...] si le législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire, valider un acte administratif dans un but d'intérêt général suffisant, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ». Le principe de non-rétroactivité n'a ainsi de valeur constitutionnelle qu'en matière répressive. Dès lors, l'article 127 de la loi de 2005 précitée étant strictement conforme à cette jurisprudence, sa validité ne pouvait être remise en cause par le Conseil constitutionnel.
Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 5 décembre 2006