Question écrite n° 97132 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur certaines dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) relatives à la situation des veuves n'ayant pas travaillé et ayant élevé moins de trois enfants. L'article L. 311-9 du CSS prévoit que les prestations en nature dont bénéficiait le titulaire d'une pension sont maintenues à son conjoint après son décès, c'est à dire sans limitation de durée. En revanche, l'article R. 161-5 du CSS prévoit quant à lui que les prestations de l'assurance maladie ne sont maintenues que pendant quatre années suivant des conditions ayant trait au nombre d'enfants, en l'occurrence pour la conjointe ayant eu moins de trois enfants. Ces dispositions apparaissent très problématiques pour les femmes qui n'ont pas de pension personnelle faute d'avoir travaillé, et qui ont élevé moins de trois enfants, dans la mesure où elles verront leur couverture sociale maintenue pour quatre années seulement. Il l'interroge donc sur l'opportunité de permettre à ces veuves de bénéficier de cette couverture sociale jusqu'à la fin ale leur vie, considérant qu'elles héritent d'un droit acquis par leur conjoint.

Réponse publiée le 24 avril 2007

L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte Vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont donc pas non plus concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisation pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités (II)

Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 24 avril 2007

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