Question écrite n° 97280 :
contrôle des structures

12e Législature

Question de : M. Gérard Lorgeoux
Morbihan (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Lorgeoux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, et en particulier sur le chapitre concernant le nouveau régime déclaratif. Le texte prévoit une dérogation au contrôle des structures pour les biens agricoles d'un parent jusqu'au 3e degré inclus, sous réserve que le déclarant ait la capacité professionnelle, que les biens soient libres de location et que ceux-ci soient détenus depuis au moins neuf ans. Or ce texte ne précise pas comment ce lien de parenté peut être pris en compte par des structures sociétaires qui solliciteraient cette dérogation. Il lui demande donc si ce cas est prévu dans les décrets d'application relatifs à la mise en oeuvre de ce nouveau mode de déclaration, afin que jusqu'au 3e degré de parenté, même en EARI, ceux-ci puissent bénéficier de ces mesures. Il lui demande de préciser dans quels délais ces décrets d'application seront publiés.

Réponse publiée le 19 septembre 2006

La loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 a, dans son article 14, apporté des modifications à la réglementation du contrôle des structures. Elle a, notamment, aménagé un dispositif de déclaration qui se substitue au régime de l'autorisation préalable d'exploiter pour la reprise des biens de famille. Pour l'application de cette nouvelle mesure, s'agissant plus particulièrement des sociétés, la loi indique seulement que les parts de société sont assimilées aux biens qu'elles représentent lorsqu'il s'agit d'une société constituée entre les membres d'une même famille. Compte tenu de cette précision, il semble bien qu'à l'exception de ce cas expressément prévu par la loi le système de la déclaration ne s'applique pas aux parts d'autres sociétés qui ne seraient pas, ou pas exclusivement, constituées entre membres d'une même famille. Le bénéficiaire de la transmission, disposant de la capacité agricole requise, peut souscrire la déclaration s'il envisage d'exploiter à titre individuel ou dans le cadre d'une société exclusivement familiale. La constitution ultérieure d'une société, à partir de son exploitation individuelle sans autre changement, ne relève pas, non plus, du contrôle des structures. Par contre, le cas du cessionnaire associé exploitant ou associé non exploitant au sein d'une société non familiale à laquelle il souhaiterait apporter les biens reçus peut poser problème puisque, au regard de la réglementation en cause, c'est la situation de la société, personne morale juridique distincte, qui doit être examinée. Dans un tel cas, cette mise à disposition entrera donc dans le régime normal de l'autorisation préalable en matière d'agrandissement ou de réunion d'exploitations opérées par une société. Le décret d'application des nouvelles dispositions du contrôle des structures, actuellement soumis à l'avis du Conseil d'État, ne peut remettre en cause le cadre défini par la loi. Il convient cependant de rappeler que le fait de soumettre une opération relevant du champ d'application de la réglementation visée à un contrôle préalable n'implique pas un refus systématique de la demande. Ainsi, l'agrandissement d'une société par la mise à sa disposition de terres familiales d'un associé pourra être valablement autorisé s'il ne se révèle pas contraire aux objectifs du contrôle des structures. Par ailleurs, des orientations ou priorités visant à favoriser, dans toutes ses formes, la transmission familiale pourraient également être prévues dans les schémas directeurs départementaux des structures.

Données clés

Auteur : M. Gérard Lorgeoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 19 septembre 2006

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