publications
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que « le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice ». Dans le cas d'un bulletin municipal publié par une commune, elle souhaiterait savoir si cela implique automatiquement que le maire est le directeur de la publication par détermination de la loi. Dans l'hypothèse où le nom d'un autre élu figure comme directeur de la publication, elle souhaiterait également savoir s'il faut considérer que l'intéressé agit en tant que délégataire de la part du maire.
Réponse publiée le 14 novembre 2006
L'honorable parlementaire indique avec juste raison qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice ». Il est cependant à noter que le maire étant seul chargé de l'administration de la commune aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté dûment publié et affiché, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Dans le cas particulier d'une commune publiant un bulletin municipal, le maire, représentant légal de la commune, est de droit directeur de la publication. Rien ne l'empêche cependant de déléguer à un de ses adjoints ses fonctions de directeur de la publication du bulletin municipal. Toutefois, l'article 6 de la loi susvisée a prévu l'hypothèse où le directeur de la publication, député ou sénateur jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes. Dans ce cas, un codirecteur de la publication ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée ci-dessus.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006