Question écrite n° 9736 :
techniciens de laboratoire

12e Législature

Question de : M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-François Chossy attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la reconnaissance des techniciens de laboratoire en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. En effet, ces professionnels sont classés en catégorie A sédentaire administrative par défaut. Leur légitime demande devrait donc permettre à cette corporation de bénéficier de la retraite à cinquante-cinq ans, au même titre que les autres soignants et personnels médico-techniques. L'article 91 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoyait la présentation d'un rapport au Gouvernement, exposant les conditions de changement de catégorie. Ce rapport aurait dû être remis en octobre 2002. Or, à ce jour, aucun document n'a été publié. Les professionnels du secteur s'en inquiètent et s'étonnent par ailleurs de ne pas avoir été consultés pour la rédaction de ce rapport. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner des précisions quant au devenir de ce rapport et de lui indiquer ses intentions concernant les revendications exprimées par les techniciens de laboratoire.

Réponse publiée le 3 février 2003

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Chossy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 30 décembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003

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