Question écrite n° 97436 :
CNIL

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche si c'est à bon droit que trois rectorats ont négocié la fourniture des fichiers des résultats d'examens avec une société spécialisée dans la diffusion d'informations aux étudiants. Si aucun texte n'interdit expressément un partenariat public/privé, pour la diffusion à distance des résultats d'examen, une décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 2 décembre 1986 (n° 86/115) sur les fichiers informatiques des élèves fixe une liste limitative aux destinataires de ces fichiers. Aucune société privée n'y apparaît... (60 Millions de consommateurs, n° 406, juin 2006).

Réponse publiée le 26 décembre 2006

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal permet la réutilisation des informations publiques par « toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus » (art. 10). En application de ce texte, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a donné un avis favorable à la communication des résultats d'examens demandée par une société qui souhaitait en faire une exploitation commerciale. La CADA a ainsi rappelé que les résultats d'examens demandés constituaient, dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion publique par l'administration (par la voie de l'affichage ou de tout autre moyen), des informations publiques au sens de la loi. La commission relève toutefois que, dans la mesure où les informations concernées comportent des données à caractère personnel, leur réutilisation n'est possible, conformément à l'article 13 de la loi, que si les personnes intéressées y ont consenti. De plus, la loi du 17 juillet 1978 prévoit la possibilité du versement d'une rémunération en contrepartie de la réutilisation d'informations publiques. Dans ce cas, une licence doit être élaborée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Une licence type qui définira les conditions de réutilisation des résultats d'examen par des sociétés commerciales est actuellement en cours d'élaboration. En tout état de cause, les résultats sont désormais accessibles gratuitement sur les sites Internet des rectorats.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006

partager