carte du combattant
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Lors de son 81e congrès national qui vient de se tenir à Annecy, l'Union nationale des combattants a adopté une motion tendant à l'attribution de la carte du combattant aux militaires internés en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale qui ont refusé de remettre leurs armes à l'ennemi et dont les conditions de captivité ont été rigoureuses. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants quelle est la suite qu'il compte réserver à cette demande de la grande association du monde combattant.
Réponse publiée le 29 août 2006
Le ministre délégué aux anciens combattants précise à l'honorable parlementaire que les anciens militaires internés en Suisse en 1940, qui sont pour la plupart issus du 45e corps d'armée de la 8e armée française, ne peuvent prétendre au bénéfice de la carte du combattant en qualité de prisonniers de guerre, dans les conditions mentionnées par les dispositions de l'article R. 224-C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre compte tenu de leur absence de capture par l'ennemi. En effet, les intéressés se sont, pour la plupart d'entre eux, présentés au mois de juin 1940 en unité constituée ou isolément aux postes frontières suisses pour être internés en pays neutre, précisément pour éviter la capture par l'ennemi, et dans des conditions qui ne semblent pas pouvoir être comparées à celles existant dans les stalags. Ces anciens militaires ne peuvent donc se voir attribuer la carte du combattant en qualité de prisonniers de guerre en application de l'article R. 224-C précité qui exige la capture par l'ennemi et la détention par celui-ci pendant six mois en territoire occupé par lui ou pendant trois mois dans un camp en territoire ennemi. Le ministre précise toutefois que la carte du combattant peut, le cas échéant, leur être attribuée au vu des services accomplis antérieurement ou postérieurement à l'internement en Suisse, soit dans le cadre de la procédure normale prévue par l'article R. 224 du code susmentionné, soit dans celui de la procédure exceptionnelle prévue par les dispositions de l'article R. 227 du même code, lorsque les postulants peuvent justifier de mérites personnels ou de services exceptionnels.
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 29 août 2006