Question écrite n° 97596 :
abattement

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'atention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif transitoire d'exonération de plus-value sur cession de titres par les dirigeants de PME partant à la retraite. Ce dispositif s'oppose au bénéfice de l'abattement si le cédant détient des droits de vote ou des droits financiers dans la société cessionnaire, et ce quel que soit le montant de la détention au capital. Ce dispositif ayant pour but de faciliter la transmission de PME, il serait judicieux d'accorder l'avantage fiscal si la détention au capital de la société de reprise n'excède pas 1,5 %. Il demande s'il envisage de prendre une telle mesure.

Réponse publiée le 6 février 2007

A l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du code précité, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, lors de la cession de leurs titres ou de leurs droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises communautaires qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, la loi prévoit que le cédant doit, entre autres conditions et lorsque les titres ou les droits de sa société sont cédés à une entreprise, ne pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise cessionnaire. Cette condition doit être respectée lors de la cession, mais également pendant les trois années suivantes. Elle a pour objet d'assurer une transmission effective de l'entreprise par son dirigeant, laquelle ne pourrait être garantie s'il détenait une participation dans la société cessionnaire. Cela étant, afin de ne pas pénaliser les dirigeants qui céderaient leur entreprise à une société, notamment cotée, dans laquelle ils détiendraient par ailleurs quelques actions, il est admis que le cédant, personne physique qui remplit toutes les conditions prévues à l'article 150-0 D ter précité, puisse détenir directement ou indirectement, au maximum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. Cette précision, qui figure dans l'instruction administrative commentant l'ensemble des dispositions prévues à l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005, est de nature à répondre aux attentes de l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

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