abattement
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif transitoire d'exonération de plus-value sur cession de titres par les dirigeants de PME partant à la retraite. Ce dispositif exclut du bénéfice de l'exonération les actions détenues par le conjoint du cédant alors que ce dernier n'exerce pas de fonctions de direction. Or, pour l'impôt sur la fortune, les textes relatifs à l'exonération au titre des biens professionnels visent toujours la totalité des titres détenus par le foyer fiscal. Aussi, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin que soit prise en compte la totalité des actions d'un foyer fiscal lors de la cession de titres d'un dirigeant de PME partant à la retraite.
Réponse publiée le 6 mars 2007
À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) communautaires qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans l'année suivant la cession. Pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction. Il en résulte que dans les douze mois qui suivent la cession, le cédant doit être en âge de faire valoir ses droits à la retraite auprès du régime de base précité, les conditions d'âge étant définies selon les règles de droit social. À cet égard, il n'est pas exigé que la retraite soit liquidée au taux plein. En outre, la circonstance que les conditions, notamment en ce qui concerne le nombre de trimestres cotisés, permettant l'ouverture des droits à la retraite, n'aient été réunies qu'après la cession est sans incidence pour l'application de l'abattement pour durée de détention, dès lors que le délai de douze mois entre la date de la cession et l'entrée en jouissance des droits à laretraite est bien respecté. Par ailleurs, seul le gain net de cession réalisé par le cédant qui remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI, et notamment celle tenant à l'exercice d'une fonction de direction et au départ à la retraite, peut en principe bénéficier dès 2006 de l'abattement pour durée de détention. Toutefois, il est admis que le dispositif transitoire s'applique également aux gains nets de cession de titres ou droits de la même société réalisés par les autres membres de son groupe familial, parmi lesquels figurent son conjoint et ses enfants, lorsque ces cessions sont réalisées à la même date que celles effectuées par le cédant qui remplit les conditions mentionnées à l'article 150-0 D ter du CGI, et portent sur l'intégralité des titres ou droits qu'ils détiennent dans cette société. En outre, les cessions réalisées par l'ensemble des membres du groupe familial, y compris celles réalisées par le dirigeant partant à la retraite, doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. Enfin, en cas de cession à une entreprise, les membres du groupe familial cédants ne peuvent pas détenir de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux dans l'entreprise cessionnaire. Ces précisions sont reprises dans l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 commentant l'ensemble des dispositions prévues à l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 6 mars 2007