politique de l'eau
Question de :
Mme Anne-Marie Comparini
Rhône (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
Mme Anne-Marie Comparini attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le contenu de la circulaire du 9 janvier 2006 relative aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). L'objet des EPTB d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau par la mise en cohérence des actions locales paraît aux associations pertinent. Toutefois, il leur semble important et urgent de mettre en évidence que de nombreux syndicats qui, à ce jour, travaillent à définir et mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la ressource en eau, ne pourraient pas, pour un problème de statuts, prétendre à devenir EPTB. De nombreuses structures ont exposé de ce fait qu'elles seraient privées de la possibilité d'asseoir leurs actions et leur fonctionnement sur les redevances pour service rendu ; de la reconnaissance dont elles jouissent pour la qualité de leur travail et de leur implication, tant au niveau de la définition de politiques concertées qu'en terme de réalisation de travaux. Elle lui demande donc si le statut d'EPTB ne devrait pas être accessible au regard d'une compétence, plutôt qu'en fonction de la nature juridique de la collectivité et si la mise en place des EPTB vient concurrencer la légitimité des structures qui oeuvrent déjà dans ce domaine et alourdir un système par un empilement de collectivités.
Réponse publiée le 8 août 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant les inquiétudes que suscite auprès d'un certain nombre d'EPCI et syndicats mixtes fermés, ayant des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques, la circulaire du 9 janvier 2006 relative à la reconnaissance officielle des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Cette circulaire vise à guider les services du préfet coordonnateur de bassin dans le traitement des dossiers de candidature des groupements de collectivités territoriales sollicitant la reconnaissance comme EPTB. Elle reprend et explicite les dispositions correspondantes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement. La rédaction de cet article exclut les syndicats composés uniquement de communes ou de groupements de communes de la qualification d'EPTB. Elle résulte d'un amendement sénatorial qui souhaitait distinguer le rôle spécifique de l'EPTB par rapport aux groupements de communes intervenant dans la gestion des cours d'eau. L'EPTB est davantage un coordonnateur qui a vocation à articuler les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements plus restreints afin d'assurer une gestion cohérente sur un bassin ou sous-bassin. Ce rôle constitue la plus value et la raison d'être des EPTB, le fondement de leur reconnaissance. C'est pourquoi l'amendement prévoyait qu'un EPTB inclut en son sein au moins une collectivité départementale ou régionale et ne se limite pas à une représentation de l'échelon communal. Cependant, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ou un syndicat mixte fermé couvre un bassin ou sous-bassin versant répondant à l'exigence de cohérence hydraulique, cette exclusion de principe se justifie mal. Un amendement créant un article 14 bis dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques a d'ailleurs été adopté par l'Assemblée nationale, qui élargit la possibilité d'être reconnus comme EPTB aux syndicats mixtes fermés, composés de communes et de groupement de communes. La composition du groupement ne devrait pas être un critère rédhibitoire, le véritable critère étant uniquement la cohérence hydraulique du territoire sur lequel le candidat se proposerait d'agir. Le débat sur la composition des groupements de collectivités territoriales éligibles à la qualification d'EPTB est toutefois sans rapport avec la possibilité d'instituer une redevance pour service rendu, en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Cet article permet aux collectivités ou à leurs groupements de faire participer aux dépenses les personnes qui ont rendu nécessaires les études ou interventions dans le domaine de l'eau ou qui y trouvent intérêt. Seule l'utilisation des moyens des agences de l'eau pour faciliter la perception de cette redevance est réservée aux EPTB par l'article 35 de l'actuel projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. La perception de cette redevance est donc indépendante de la qualification juridique du groupement de collectivités. Il suffit de justifier d'un service effectivement rendu, d'en identifier les bénéficiaires et de fixer un montant répartissant équitablement le coût du service entre les catégories de bénéficiaires identifiées. La circulaire du 9 janvier 2006 ne remet donc aucunement en cause la possibilité pour les groupements de communes et syndicats mixtes fermés assurant la gestion des milieux aquatiques d'instituer auprès des bénéficiaires de leurs interventions une redevance pour service rendu en application de l'article L. 211.7 du code de l'environnement. Il y a lieu de signaler que cette possibilité reste aujourd'hui encore insuffisamment utilisée, malgré l'élargissement du champ d'application de cet article, permis par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels (art. L. 211.7), et les simplifications apportées aux procédures préalables à l'institution de cette redevance par le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 qui restent encore mal connus de nombreuses collectivités et services de l'État.
Auteur : Mme Anne-Marie Comparini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 8 août 2006