Question écrite n° 97726 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'application du taux réduit de TVA aux travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration dans les logements. En effet, si l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 a permis de clarifier les règles en matière d'application du taux de TVA en permettant une meilleure distinction entre les travaux de rénovation de locaux d'habitation bénéficiant du taux réduit et ceux concourant à la production d'un immeuble neuf relevant du taux normal, les travaux de rénovation lourde qui s'apparentent à une reconstruction donnent encore lieu à des interprétations délicates parfois mal comprises par nos concitoyens, qui ont le sentiment d'être privés d'un droit à une TVA réduite, Dans l'attente d'un décret en Conseil d'État et d'une instruction administrative fiscale, les services fiscaux semblent en effet prendre une position restrictive dans ce domaine. Il lui demande par conséquent dans quels délais sera publié le décret apportant un complément nécessaire à d'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005.

Réponse publiée le 26 septembre 2006

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était jusqu'à présent définie par la jurisprudence. Afin de renforcer la sécurité juridique des opérateurs, l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720) a notamment modifié le 70 de l'article 257 en définissant de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 (Journal officiel de la République française du 11 août 2006) précise les éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (art. 245 A de l'annexe II au CGI). Par ailleurs, afin de faciliter l'obligation déclarative qui incombe au preneur des travaux, trois modèles d'attestations (en fonction de la nature des travaux réalisés) accompagnées de leur notice explicative sont mis en ligne sur le portail fiscal. Enfin, seront publiées prochainement, une instruction relative aux travaux portant sur des immeubles existants concourant à la production d'un immeuble neuf ainsi qu'une instruction de synthèse relative au taux de TVA applicable aux travaux, autres que de construction ou de reconstruction, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés de plus de deux ans. Ces publications, élaborées en concertation avec les professionnels du secteur, sont de nature à permettre une application uniforme de la mesure.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat

Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat

Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 26 septembre 2006

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