temps partiel
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur certaines dispositions régissant les autorisations de cumul d'emplois des fonctionnaires. Un décret datant de 1936 n'autorise que les agents exerçant à temps plein à donner des cours en tant que professeur en plus de leur travail, excluant de fait les agents employés à temps partiel. Il l'interroge donc sur l'opportunité de réviser cette réglementation en autorisant tous les fonctionnaires à temps partiel à bénéficier de la possibilité de donner des cours.
Réponse publiée le 3 octobre 2006
Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Les seules dérogations à l'interdiction de cumul d'un emploi public avec une activité privée, sont fixées par l'article 3 du décret-loi précité et concernent la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences et, pour les seuls membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts, l'exercice de professions libérales qui découlent de l'exercice de leurs fonctions. Le principe général d'interdiction de cumul est plus strict pour les fonctionnaires travaillant à temps partiel qui ne peuvent bénéficier que des dérogations relatives à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard des agents à temps incomplet ou à temps partiel, le Gouvernement s'emploie actuellement à faire évoluer, en leur faveur, la réglementation sur les cumuls. Tout d'abord, et dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps a été largement assouplie en 2003 : l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise en effet que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Par ailleurs, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, et également pour favoriser la création d'entreprise, le Gouvernement a introduit, dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique actuellement en cours d'examen par le Parlement, un chapitre exclusivement consacré à ces questions. Il est prévu dans ce cadre, d'une part, de supprimer les restrictions aux possibilités de cumuls d'emplois et de rémunérations qui frappent actuellement les agents à temps partiel, d'autre part, d'introduire une nouvelle modalité de travail à temps partiel, ouverte de plein droit, au fonctionnaire ou à l'agent public qui crée ou reprend une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La demande du fonctionnaire ou agent public formulée à ce titre sera soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite commission de déontologie. Le décret-loi du 29 octobre 1936 sera abrogé et remplacé par un décret actuellement en préparation.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 3 octobre 2006