questions écrites
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que sa question écrite n° 53197 du 14 décembre 2004 concernant la coopération intercommunale n'a toujours pas obtenu de réponse c'est-à-dire près d'un an et demi après qu'elle ait été posée. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
Réponse publiée le 15 août 2006
Les dispositions législatives intéressant les conditions de transfert et de mutualisation des personnels dans le cadre de l'intercommunalité ont été codifiées au sein du code général des collectivités territoriales. L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit tout d'abord, en son I, les modalités régissant la situation des services et des personnels lors du transfert d'une compétence d'une commune vers un établissement de coopération intercommunale. Le principe est le transfert du service ou de la partie de service chargé de la mise en oeuvre de ladite compétence. En conséquence, les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de ce principe sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale. Par ailleurs, le II du même article L. 5211-4-1 précité prévoit les modalités de mutualisation des moyens des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, les services d'un tel établissement peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences lorsque, selon les termes de la loi, « cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services ». Le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, adopté par le Sénat en première lecture le 16 mars 2006 et prochainement soumis à l'Assemblée nationale, a prévu une modification de cet article. En effet, l'article 35 ter du projet de loi prévoit que « Les agents territoriaux affectés au sein des services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente ».
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 15 août 2006