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Question de :
M. Louis Giscard d'Estaing
Puy-de-Dôme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Giscard d'Estaing interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux indemnités exceptionnelles, versées au titre de l'article 280-1 du code civil, et plus spécifiquement s'agissant d'une compensation à l'aide matérielle fournie dans la tenue d'une comptabilité professionnelle. Il souhaite en effet savoir si cette indemnité exceptionnelle décidée par voie judiciaire s'analyse en un versement de capital, et à ce titre ne donne lieu ni à déduction ni à imposition, ou si, au contraire, s'agissant d'une somme concernant des actes réalisés dans le cadre d'une activité professionnelle, elle est par conséquent déductible et imposable.
Réponse publiée le 31 octobre 2006
Jusqu'au 1er janvier 2005, l'article 280-1 du code civil prévoyait que l'époux aux torts exclusifs duquel était prononcé le divorce n'avait droit à aucune prestation compensatoire. Toutefois, ce même article prévoyait qu'il pouvait obtenir une indemnité à titre exceptionnel dans l'hypothèse où, compte tenu de la durée de vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaissait manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute prestation compensatoire à la suite du divorce. Sur le plan fiscal, cette indemnité exceptionnelle s'analysait en un versement de la prestation compensatoire sous forme de capital. Dans ce cas, lorsque la prestation compensatoire était acquittée en numéraire pour sa totalité dans les douze mois qui suivaient le jugement de divorce passé en force de chose jugée, le débiteur bénéficiait d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées, retenues dans la limite de 30 500 euros. Pour le bénéficiaire des sommes, la prestation compensatoire ne constituait pas un revenu et n'était donc pas soumise à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les droits d'enregistrement étaient exigibles dans les conditions commentées dans l'instruction publiée en date du 5 juin 2001 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 7 G-4-01. En revanche, lorsque le capital était versé sur une période supérieure à douze mois décomptés à partir de la date de jugement passé en force de chose jugée, les sommes versées dans ces conditions étaient déductibles du revenu imposable de l'époux débiteur. Corrélativement, elles constituaient pour leur bénéficiaire un revenu imposable selon le régime des pensions. L'instruction publiée en date du 17 juillet 2006 au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-21-06 rappelle l'ensemble de ces dispositions. Dans le cas d'espèce évoqué par l'auteur de la question, le fait que cette indemnité exceptionnelle soit versée en compensation de l'aide matérielle fournie par l'époux dans la tenue de comptabilité de l'entreprise de l'autre époux ne modifie en rien le traitement fiscal de cette indemnité. Enfin, il est rappelé que l'article 18 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entré en vigueur le 1er janvier 2005, a supprimé ce dispositif de l'indemnité exceptionnelle et déconnecté les conséquences financières du divorce de l'attribution des torts, de sorte que désormais, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé a droit, en principe, à l'attribution d'une prestation compensatoire, sauf décision contraire du juge fondée sur le dernier alinéa de l'article 270 du code civil.
Auteur : M. Louis Giscard d'Estaing
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 31 octobre 2006