Question écrite n° 97981 :
carrière

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Brard
Seine-Saint-Denis (7e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les critères retenus pour la prise en compte du temps de service accompli au titre du dispositif « nouveaux services, nouveaux emplois », dans le calcul de l'ancienneté au bénéfice des stagiaires de la fonction publique issus de ce dispositif. En effet, les jeunes ayant eu la qualité de stagiaire avant le 1er novembre 2005 ne peuvent bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté, alors que les jeunes issus du même dispositif, mais ayant la qualité de stagiaire depuis le 1er novembre 2005, peuvent bénéficier d'une reprise d'ancienneté à hauteur de 50 % d'un temps complet si le contrat relevait d'une association ou d'un établissement public, et 75 % d'un temps complet si le contrat relevait d'une administration publique. Il lui demande, en conséquence, si le bénéfice de la reprise de l'ancienneté pourra être étendu exceptionnellement à l'ensemble des stagiaires de la fonction publique, issus du dispositif « nouveaux services, nouveaux emplois ».

Réponse publiée le 5 décembre 2006

Les jeunes qui étaient bénéficiaires du dispositif « nouveaux emplois, nouveaux services », autrement appelés « emplois jeunes », avaient, au titre de ce dispositif, la qualité d'agent de droit privé, conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-20-I du code du travail, à l'exception des adjoints de sécurité, recrutés « en qualité de contractuels de droit public », en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Des modifications réglementaires récentes ou en cours permettent de mieux prendre en compte au moment de leur entrée dans la fonction publique les services accomplis par ces jeunes en tant qu'agents de droit privé et, par conséquent, de valoriser leur expérience antérieure. Ainsi, les jeunes fonctionnaires stagiaires de la fonction publique issus du dispositif « nouveaux emplois, nouveaux services » bénéficient, s'ils intègrent un corps de fonctionnaires de l'État de catégorie C, des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. L'article 5 du décret précité précise dans son premier alinéa que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C (...) qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis (...). ». Le même article précise dans son second alinéa que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C (...), qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée (...). ». Relevant du second alinéa de l'article 5 du décret précité, à l'exception des adjoints de sécurité, les jeunes fonctionnaires de catégorie C issus du dispositif « nouveaux emplois, nouveaux services » ont donc droit à une reprise d'ancienneté égale à 50 % de leurs services antérieurs. Cette disposition a été étendue aux cadres d'emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale par le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. Mes services travaillent actuellement à l'introduction de dispositions du même type au profit des autres corps de fonctionnaires de catégories A et B. Cependant, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il n'est pas possible d'étendre le bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue par l'article 5 du décret n° 2005-1228 précité aux agents qui ont été nommés avant le 1er octobre 2005, date à laquelle ce décret a pris effet. Il est toutefois à noter qu'avant la mise en place d'un dispositif de reprise de services privés, certains statuts particuliers prévoyaient déjà un dispositif de bonification d'ancienneté au profit des lauréats du troisième concours afin de tenir compte de leur expérience en tant que salariés de droit privé.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Brard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 5 décembre 2006

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