Question écrite n° 98094 :
détention provisoire

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, dans le journal Le Monde du 8 juin 2006, un article évoque l'affaire Clearstream et plus précisément la demande des juges d'instruction de placer en détention provisoire l'une des personnes mises en examen. L'article cite une mise au point du procureur de la République, qui s'y serait opposé et qui explique sa décision de la sorte : « Même si nous travaillons dans la collégialité, la décision finale appartient au procureur, validée dans ce cas précis par le juge des libertés et de la détention. Aucun des motifs prévus par la loi pour placer quelqu'un en détention n'existait. La détention envisagée, c'était une détention-pression, celle que l'on a reprochée à la justice dans l'affaire d'Outreau. » On avait déjà effectivement pu constater dans l'affaire d'Outreau que certains juges d'instruction se servent de la mise en détention provisoire comme d'un moyen de pression. Les propos susvisés du procureur de la République confirment qu'il s'agit là véritablement d'une pratique usuelle chez certains juges d'instruction. Bien entendu, il n'est pas question d'interférer dans le déroulement d'une procédure judiciaire en cours. Par contre, au niveau du principe général, elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait d'introduire la possibilité de sanctions à l'égard des magistrats qui sont en complète dérive par rapport aux fondements même des grands principes des droits de l'homme, lesquels sont violés de manière flagrante par l'utilisation de la détention provisoire comme moyen de pression pour extorquer abusivement d'hypothétiques aveux.

Réponse publiée le 17 octobre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 43 de la loi organique portant statut de la magistrature, les magistrats sont susceptibles d'être l'objet de poursuites disciplinaires lorsqu'ils manquent aux devoirs de leur état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. Cette définition, qui offre la possibilité au Conseil supérieur de la magistrature d'adapter sa jurisprudence et d'apprécier si les comportements dont il est saisi constituent des fautes justifiant le prononcé d'une sanction, n'est pas limitative. S'agissant des actes juridictionnels, il a déjà été admis que si la formation disciplinaire ne peut en connaître, dès lors qu'ils relèvent du pouvoir d'appréciation de leur auteur et peuvent faire l'objet des voies de recours prévues par la loi, une limite est posée à ce principe lorsqu'un juge a rendu une décision pour des motifs étrangers à ceux qui devaient la fonder. Ces motifs, à les supposer établis ou manifestes, sont en conséquence de nature à caractériser une faute et entraîner une sanction.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 17 octobre 2006

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