victimes du STO
Question de :
M. Louis Guédon
Vendée (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation de l'ensemble des personnes ayant eu à connaître la déportation, en Allemagne, dans le cadre du service du travail obligatoire, lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes ont été contraints à servir l'occupant nazi, dans le cadre d'une réquisition forcée et, pour certains, en toute bonne foi, espérant ainsi apporter aux familles de prisonniers de guerre français le soulagement de voir rentrer l'un des leurs par cet échange. Les conditions particulières dans lesquelles ont eu lieu ces réquisitions, la précarité des conditions qu'ils ont pu être amenés à rencontrer en Allemagne ont parfois conduit à fragiliser, tant physiquement que psychologiquement, les personnes revenues de ce service obligatoire. Aujourd'hui, pourtant, ils ne disposent pas de la carte officielle reconnaissant leur qualité de victime du travail forcé. La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires et d'invalidité des victimes de la guerre a certes institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi, mais l'arrêté fixant les caractéristiques de la carte n'a jamais été pris, si bien qu'ils ne reçoivent qu'une attestation provisoire dite « T. 11 ». La France se doit, comme elle a su le faire pour l'ensemble des personnes ayant eu a subir un préjudice, de quelque nature que ce soit, en raison de l'occupation nazie et des actes de barbarie commis, d'apporter la reconnaissance à laquelle légitimement peuvent prétendre ceux qui ont été requis, déportés et privés de liberté. Il lui demande donc quelle mesure il compte prendre afin que l'attestation provisoire reçue par les personnes concernées puisse se muer en une carte définitive portant reconnaissance du caractère de victime des hommes et des femmes « raflés » dans le cadre du STO. Il lui demande également le calendrier qu'il compte mettre en oeuvre afin que puisse être définitivement arrêtée cette mesure.
Réponse publiée le 8 août 2006
Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. Dans ce cadre, les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code prévoient qu'une carte est attribuée par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, aux bénéficiaires du statut, carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. Cependant, dans un contexte de différends apparus entre les associations de déportés et celles regroupant les travailleurs contraints, le projet d'arrêté nécessaire n'a pu être élaboré jusqu'à présent en l'absence d'accord sur le titre de la carte officielle. Toutefois, le ministre souhaite préciser que rien ne s'oppose à la transformation de l'attestation actuelle de format 21 cm x 29,7 cm en une carte d'un format similaire à celui d'une carte du combattant, pour autant qu'y figurent les mentions « qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ». La situation actuelle n'affecte néanmoins en rien les droits que les intéressés détiennent en raison du statut spécifiquement créé à leur intention. C'est ainsi que l'attestation qui leur est délivrée en application de l'article R. 384 du code précité leur permet de bénéficier de tous les droits et avantages définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire, pour ce qui concerne leurs infirmités imputables à la période de contrainte au travail, des droits à pension reconnus par la législation aux victimes civiles de la guerre 1939-1945 ; de la qualité de victimes de guerre et de tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre que celle-ci confère ; de droits à la rééducation professionnelle et à l'admission aux emplois réservés, enfin, de la validation de la période de contrainte, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite, au même titre que le service militaire en temps de paix. Le Premier ministre a en outre marqué, le 8 mai 2006, lors de la cérémonie du 60e anniversaire du retour des prisonniers de guerre et des requis du STO, devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, le respect et la reconnaissance dus par la Nation devant le sacrifice forcé d'une partie de la jeunesse qui, victime de cette loi inique, a cependant su exprimer son indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux et la résistance passive destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi.
Auteur : M. Louis Guédon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 8 août 2006