traitements et salaires
Question de :
M. François Loncle
Eure (4e circonscription) - Socialiste
M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les revenus retenus par le fisc dans le calcul de l'impôt sur le revenu des assistantes maternelles. En effet, les assistantes maternelles ont, pour la plupart, des salaires très faibles, équivalent à environ un tiers de SMIC. Elles perçoivent aussi des frais d'entretien qui consistent à couvrir les dépenses d'eau, de chauffage et de nourriture consommés chez elles pour les enfants qui leur sont confiés. Ces frais sont à déclarer comme revenus par les assistantes maternelles, alors qu'ils sont parallèlement déduits par les parents, créant ainsi une injustice devant l'impôt. En effet, ces ressources ne sont liées qu'aux frais occasionnés par les enfants en garde ; ce sont donc des frais professionnels. Or, s'il est normal que les frais de garde soient déductibles des revenus pour les parents, il est injuste que les assistantes maternelles aient à déclarer les compensations qui leur sont versées au titre des dépenses qu'elles engagent dans le cadre de leur métier. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre des dispositions rapides pour que les assistantes maternelles n'aient plus à déclarer les indemnités liées à l'entretien des enfants qu'elles gardent, et ce, afin de préserver et dynamiser cette profession qui est essentielle à l'équilibre de notre société et au travail des mères de famille.
Réponse publiée le 20 octobre 2003
Les assistantes maternelles agréées qui sont régies par les dispositions des articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable de dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts. C'est ainsi que le revenu brut à déclarer, c'est-à-dire avant prise en compte de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et de l'abattement général de 20 %, est égal à la différence entre le total des rémunérations et des indemnités versées pour l'entretien et l'hébergement des enfants, d'une part, et une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié, d'autre part, ce montant étant majoré dans certaines situations. C'est en raison de ce mode de détermination avantageux de la rémunération à déclarer que le dernier alinéa de l'article 80 sexies déjà cité prévoit que le deuxième terme de la différence ne peut excéder le total des sommes versées à titre de rémunération et d'entretien et d'hébergement des enfants. Cela étant, dans les cas sans doute exceptionnels où le régime prévu à l'article 80 sexies précité se révélerait moins favorable que celui découlant des règles d'assiette normales, qui consistent à taxer uniquement la rémunération et les indemnités qui s'y ajoutent, à l'exclusion de celles destinées à l'entretien et l'hébergement des enfants, les assistantes maternelles peuvent demander à être imposées sur ce salaire, en apportant toutes justifications utiles. L'ensemble de ces dispositions répond aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. François Loncle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 décembre 2002
Réponse publiée le 20 octobre 2003