opérations de vote
Question de :
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Haute-Vienne (3e circonscription) - Socialiste
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les enjeux du vote par correspondance. Un nombre important de nos concitoyens rencontrent d'importantes difficultés à accomplir leur droit de vote. Il s'agit notamment des personnes qui se trouvent à l'étranger au moment des scrutins et, plus généralement, des électeurs ne pouvant concrètement se déplacer jusqu'au bureau électoral dont ils relèvent. Ces citoyens se trouvent ainsi dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote. Certes, depuis 1975, existe le vote par procuration ; pour autant, celui-ci n'est pas exempt de toute critique : l'établissement d'une procuration ne peut s'effectuer que devant un officier d'état civil, il n'est possible que pour une personne elle-même électrice dans la même circonscription. Dans ce cadre, le vote par correspondance pourrait représenter une alternative. Il est au demeurant en usage dans de nombreux pays démocratiques, répondant aux contraintes que rencontre un nombre important d'électeurs. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce dossier.
Réponse publiée le 3 mars 2003
Le vote par correspondance a été supprimé par la loi du 31 décembre 1975. Toutes les tendances politiques représentées au Parlement avaient en effet unanimement condamné cette procédure de vote, dans la mesure où elle était à l'origine de nombreuses fraudes régulièrement dénoncées après chaque scrutin, notamment parce qu'elle ne suppose à aucun moment la comparution personnelle du votant devant une autorité indépendante. En outre, il n'existait pas de garantie absolue que le bulletin envoyé par l'électeur soit bien celui inséré dans l'urne. Après avoir reconnu que ce système ne pouvait faire l'objet d'amélioration, le Parlement a décidé sa suppression à l'unanimité. Il n'est donc pas envisagé de le rétablir. Le Gouvernement envisage, en revanche, de réformer les conditions du vote par procuration. Les récents scrutins ont en effet apporté la preuve des limites du dispositif législatif et réglementaire en vigueur. D'une part, les conditions d'établissement des procurations ne sont pas satisfaisantes ; les différentes autorités chargées d'établir les procurations ont eu bien souvent une appréciation différente de la nature des justificatifs produits par les électeurs. Il est par ailleurs parfois difficile pour ceux-ci de produire les justificatifs exigés par les textes. D'autre part, en application de l'article R. 72 du code électoral, les procurations sont pour l'essentiel établies dans les commissariats et les gendarmeries par les officiers de police judiciaire désignés par le juge du tribunal d'instance. Or l'une des orientations arrêtées par la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure consiste à utiliser de manière plus cohérente et efficace les forces de sécurité intérieure pour faire face aux exigences de la sécurité. Elle doit avoir notamment pour conséquence de mettre un terme à l'emploi des policiers et des gendarmes dans des fonctions qui ne sont pas strictement liées à la sécurité. Un projet de réforme du vote par procuration a été préparé. Les principales dispositions en sont les suivantes : d'abord, les règles d'ouverture du droit à voter par procuration vont être assouplies ; ensuite, la production de pièces justificatives serait remplacée par une déclaration sur l'honneur, en outre, les procurations seraient établies en mairie. Dès lors que les pièces justificatives ne sont plus exigées, l'autorité devant laquelle est effectuée la procuration ne procède plus à aucun contrôle quant aux motifs de la procuration. Elle se contente de s'assurer de l'identité du mandant et de la production de l'attestation sur l'honneur. Plus rien n'interdit alors de confier cette mission aux maires et à tout agent public qu'ils désigneraient et non plus aux juges d'instance et aux personnes qu'ils ont désignées. Enfin, le volet du formulaire de procuration destiné au mandataire serait supprimé. En droit, le mandataire ne peut actuellement pas voter s'il ne présente pas son volet. Cette procédure est en fait inutile puisque le bureau de vote doit lui-même être en possession du volet adressé à la mairie. En pratique, le volet du mandataire lui permet seulement de justifier auprès de son mandant de la réalité du vote puisqu'il est estampillé par le bureau de vote. Il peut donc être supprimé. Cette réforme s'inscrit dans le cadre du programme de simplification des procédures administratives que le premier ministre a engagé à la suite de sa déclaration de politique générale en date du 3 juillet 2002. Celui-ci demandera au Parlement, au cours du premier semestre 2003, l'autorisation de simplifier par ordonnance les lois en vigueur. Quant au principe selon lequel le mandataire doit être inscrit dans la même commune que son mandant, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote (article L. 72 du code électoral), il apparaît difficile de le remettre en cause. En effet, il convient que le mandataire jouisse de ses droits électoraux au même titre que son mandant. Or, ces contrôles ne sont pas effectués lors de l'établissement de la procuration. Il sont laissés à la charge du maire qui ne peut les effectuer que si les deux parties sont inscrites sur les listes électorales de la commune. Modifier l'article L. 72 risquerait de complexifier la demande de procuration en exigeant du mandant des attestations d'inscription sur les listes électorales pour lui-même et son mandataire.
Auteur : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 30 décembre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003