Question écrite n° 98375 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Lors de son 81e congrès national qui vient de se tenir à Annecy, l'Union nationale des combattants a adopté une motion tendant à l'attribution de la carte du combattant jusqu'au 1er octobre 1957 aux militaires ayant participé à la guerre d'Indochine en application du décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants quelle est la suite qu'il compte réserver à cette demande de la grande association du monde combattant.

Réponse publiée le 1er août 2006

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la carte du combattant a été instituée pour distinguer, parmi les militaires mobilisés durant un conflit, ceux qui ont participé aux combats. S'agissant du conflit indochinois, si le décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 a fixé au 1er octobre 1957 la date officielle de cessation des hostilités pour l'Indochine, il n'en demeure pas moins que les combats ont réellement cessé le 11 août 1954, date de la signature des accords de Genève. Par ailleurs, le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954, ayant pour objet d'étendre aux militaires affectés en Indochine les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre régissant la délivrance de la carte du combattant n'a pas institué à leur égard un régime spécifique d'attribution de ce titre. Les demandeurs sont donc soumis à la règle générale d'attribution de la carte du combattant, prévue à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui est d'avoir appartenu pendant 90 jours consécutifs ou non à une unité reconnue combattante, étant observé qu'aucune formation militaire n'a pu recevoir cette qualification pour une période postérieure au 11 août 1954. Le critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, permettant l'attribution de la carte du combattant sur la base d'une durée de service de quatre mois, n'est applicable qu'aux militaires ayant servi en Algérie, en Tunisie et au Maroc du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. La prise en compte de cette durée de service est justifiée par les circonstances particulières dans lesquelles ce conflit s'est déroulé. Ont également vocation à la carte du combattant, les titulaires d'une blessure de guerre, quelle que soit leur unité d'appartenance et sans condition de durée de séjour, ainsi que les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à une unité combattante, aucune condition de durée de présence dans cette unité n'étant en ce cas requise. L'engagement militaire et certains mérites exceptionnels officiellement reconnus (citation individuelle homologuée par exemple) entraînent également l'attribution de bonifications permettant de majorer la durée de service exigée. Enfin, la procédure individuelle d'attribution de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permet de prendre en considération les mérites personnels et services exceptionnels des candidats à la carte du combattant ayant servi en Indochine. Il n'est pas envisagé de modification de la réglementation.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 1er août 2006

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