questions écrites
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Suite à sa précédente question écrite n° 46965 du 21 septembre 2004 restée sans réponse, M. Thierry Mariani appelle à nouveau l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les titres de presse et les maisons d'édition en matière d'application par les tribunaux des règles relatives au droit à l'image. Ainsi, en matière d'image des biens, après plusieurs années de revirements et limitations, la Cour de cassation semble avoir établi une jurisprudence claire exigeant du propriétaire du bien la preuve d'un trouble anormal dû à l'utilisation de l'image de son bien. Toutefois, en matière d'image des personnes, les règles ne sont plus clairement établies et de nombreux photographes, titres de presse et maisons d'édition sont aujourd'hui à la merci de procès aux issues incertaines en raison de l'inexistence de règles juridiques claires. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer, d'une part, les règles relatives au droit à l'image aujourd'hui applicables et, d'autre part, s'il a l'intention de procéder à une réforme législative en la matière et ce, dans quel délai.
Réponse publiée le 29 août 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit à l'image des biens est un droit essentiellement patrimonial à la différence du droit à l'image des personnes. S'agissant de ce dernier, la jurisprudence repose sur le nécessaire équilibre entre d'une part, le respect de la vie privée édicté par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le droit à l'image est l'une des composantes, et d'autre part, la liberté d'expression et de communication consacrée par l'article 11, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 10 de la même convention. Le droit de toute personne d'interdire et de faire sanctionner la diffusion de son image sans son autorisation préalable doit par conséquent être concilié avec l'exercice de la liberté de communication. Ainsi, une personne ne peut s'opposer à la divulgation ou à la réalisation de son image, si le public a un intérêt légitime à connaître l'information dont elle est le support et si la reproduction de l'image s'avère proportionnée à cet objectif tout en respectant la dignité de la personne humaine. Cette règle est clairement et régulièrement rappelée par la jurisprudence. Sa mise en oeuvre nécessite une appréciation au cas par cas que seules les juridictions peuvent assurer. À cet égard, une réforme de l'article 9 du code civil n'apparaît donc pas utile.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 29 août 2006