Question écrite n° 98526 :
traité instituant une cour pénale internationale

12e Législature

Question de : M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères à propos de l'adaptation de la législation française au statut de la Cour pénale internationale. Quatre ans après l'adoption de la loi du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France n'a pas encore mis en adéquation son droit interne avec le statut de la Cour pénale internationale adoptée à Rome le 17 juillet 1998. En outre, il semble que l'avant-projet de loi portant adaptation de la législation française au statut de la Cour pénale internationale ne réponde pas aux objectifs dudit statut. Ainsi, cet avant-projet propose la mise en place d'un régime juridique propre aux crimes de guerre qui les rendra prescriptibles, certains d'entre eux devenant de simples délits. Par ailleurs, il n'est pas souhaitable que, dans le cadre de l'application du statut de Rome, le ministère public dispose d'un monopole quant à la mise en oeuvre des poursuites. Une telle disposition créerait en effet une atteinte grave aux droits des victimes à un recours effectif. Enfin dès lors qu'elle se trouve sur le territoire français, il serait logique que toute personne recherchée pour l'un des crimes visés par le statut de Rome puisse être poursuivie et jugée par les juridictions françaises. Il souhaite donc savoir comment et sous quels délais il est envisagé d'adapter la législation française au statut de la Cour pénale internationale.

Réponse publiée le 22 août 2006

La convention de Rome, portant statut de la Cour pénale internationale, fait obligation aux États parties d'adapter leur législation interne de manière à permettre une coopération pleine et entière avec la Cour pénale internationale. La coopération avec la CPI est régie par la loi du 26 février 2002. Ce texte a été adopté à l'unanimité par les deux chambres, le 12 février 2002 par le Sénat et le 19 février par l'Assemblée nationale. La France est donc en mesure de respecter ses obligations internationales vis-à-vis de la Cour pénale internationale dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La transposition des infractions prévues par le statut de Rome n'est pas, en revanche, une obligation imposée par le statut. Il convient de remarquer que la plupart de ces infractions peuvent d'ores et déjà être poursuivies en droit français. Toutefois, certaines adaptations du droit pénal matériel sont en cours d'examen afin de permettre la mise en jeu, en toutes circonstances, du principe de complémentarité au bénéfice des juridictions françaises. S'agissant plus particulièrement des crimes de guerre figurant à l'article 8 du statut de la CPI, ses dispositions ont fait l'objet d'un examen attentif par les ministères concernés afin de modifier certaines dispositions du droit pénal français dans le but de permettre la poursuite de toutes ces infractions par les juridictions nationales. Un projet de loi en ce sens, rédigé par les départements ministériels concernés sous l'égide du ministère de la justice, a été élaboré. Ce projet retient le principe de la prescriptibilité des crimes et délits de guerre - dont les éléments constitutifs peuvent parfois constituer des actes isolés - afin, notamment, de ne pas banaliser l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Ce projet n'exclut pas la possibilité pour les victimes de porter plainte avec constitution de partie civile pour les crimes visés par le statut de Rome et n'instaure pas de monopole du parquet pour le déclenchement des poursuites. Enfin, le statut de Rome ne comportant aucune disposition explicite obligeant les États à prévoir dans leurs lois nationales une compétence dite « universelle » voire « quasi-universelle », le projet de loi ne retient pas un tel principe qui permettrait aux juridictions françaises de connaître, au delà des critères de compétence de droit commun (compétence territoriale, compétence personnelle active ou passive), de crimes visés au statut de la CPI commis à l'étranger par un étranger contre des étrangers, que l'auteur présumé de ces crimes se trouve en France ou non.

Données clés

Auteur : M. Bernard Derosier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 22 août 2006

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