espaces naturels
Question de :
M. Alain Marty
Moselle (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marty souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question de la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. En effet, une circulaire du ministère en date du 6 septembre 2005, qui fait l'objet de plusieurs recours devant le Conseil d'État, tend à réglementer plus sévèrement la circulation de ce type de véhicule terrestre à moteur. Cette circulaire rappelle les termes de la législation en vigueur et, en particulier, le principe d'interdiction de circulation en dehors des voies carrossables. Les associations de loisirs motorisés expriment leur inquiétude concernant ces dispositions dans la mesure où la pratique de leur activité peut avoir des effets positifs sur le développement touristique et économique de certains territoires ruraux. Aussi, il lui demande si elle envisage de reprendre la concertation avec ces associations et fédérations de sports motorisés afin d'étudier une solution au plus près du souhait de ces sportifs de pratiquer leur passion et de la nécessité de respecter un environnement sensible, et quels moyens elle compte mettre en place afin d'organiser au mieux une cohabitation entre tous les utilisateurs des chemins.
Réponse publiée le 8 août 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation des conditions de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels. La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. En outre, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Bien que issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, les dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont encore méconnues d'un grand nombre d'usagers. En outre, les plans départementaux d'itinéraires de randonnées motorisées et les plans communaux de circulation, dont l'élaboration permettrait de définir des mesures conciliant les différents usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en oeuvre. Il est donc apparu utile, quatorze ans après la sortie de la loi, de rappeler la réglementation en vigueur aux élus dans une circulaire parue le 6 septembre dernier. Le ministère de l'écologie et du développement durable a entendu diffuser de la façon la plus large possible cette circulaire, qui est consultable sur le site internet du ministère, accompagnée du document d'information sur la réglementation en vigueur. La ministre de l'écologie et du développement durable a également demandé aux préfets de se mettre en relation avec leur conseil général pour les appuyer dans la constitution de plans départementaux d'itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) pour définir les itinéraires adaptés à ce type de randonnées. Quant à la notion de carrossabilité introduite dans la circulaire du 6 septembre 2005, le fait est de savoir si une voie donnée est ouverte à la circulation publique ou non. La notion de carrossabilité a été définie par les juges dans le cadre de la jurisprudence qui s'est établie lors des nombreux cas qui ont été jugés. Les tribunaux ont estimé en effet que, sur une voie privée « carrossable », l'usager d'un engin motorisé pouvait présumer de son ouverture à la circulation publique des engins à moteurs, mais pas dans le cas d'un chemin manifestement impraticable pour un engin non spécialement équipé. La circulaire n'introduit pas un nouveau critère. Au contraire, elle indique le plus fidèlement possible les critères retenus par les tribunaux afin que les verbalisations correspondent aux situations que les juges estiment devoir être sanctionnées. En conclusion, il convient de rappeler que c'est le juge seul qui tranche du caractère de l'infraction.
Auteur : M. Alain Marty
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 8 août 2006