orphelins
Question de :
Mme Marcelle Ramonet
Finistère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions relatives à l'indemnisation des orphelins de guerre prévues par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Ainsi, elle lui rappelle que ledit décret instaure une aide financière légitime en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale au profit des orphelins juifs au travers du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000. Or, elle lui signale que le décret ne vise qu'une catégorie des pupilles de la nation, celle des orphelins de déportés, de fusillés ou de massacrés qui remplissent des conditions très particulières. Elle lui indique que sont dès lors exclus de toute indemnisation les orphelins de déportés morts à la sortie des camps, des suites de la déportation, de maladie, ou victimes de sévices ou les autres orphelins de cette guerre et les enfants de « résistants morts au combat ». De fait, plus de 90 % des 200 000 pupilles de la nation et orphelins de guerre ne seraient pas éligibles à l'indemnisation prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Dès lors, elle lui demande s'il entend enfin, dans un souci d'équité et de justice, étendre les conditions d'indemnisation à tous les orphelins de victimes de guerre.
Réponse publiée le 29 août 2006
Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. Pour ce qui est des orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis, il convient de préciser que leur situation sera étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. En tout état de cause, le ministre est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souhaite préciser à ce sujet que les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Auteur : Mme Marcelle Ramonet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 4 juillet 2006
Réponse publiée le 29 août 2006