réforme
Question de :
Mme Marguerite Lamour
Finistère (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la mise en oeuvre du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et la bonification pour enfants réservée aux fonctionnaires. Le gouvernement français a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer, sur ce principe, en ce qui concerne le régime français de retraite des fonctionnaires. La réponse de cette juridiction est contenue dans l'arrêt « Griesmar » du 29 novembre 2001. Depuis de cette date, un certain nombre de décisions ont été rendues, qui ne permettent pas aujourd'hui aux retraités concernés de voir mettre en oeuvre ce principe d'égalité. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles mesures l'application du droit communautaire pourra s'opérer sur ce sujet, et non pas le droit national qui défavorise les retraités ayant des pensions concédées avant le 1er décembre 2004, date d'effet du code des pensions actuel. Sollicitée par un certain nombre de personnes concernées dans sa circonscription, elle souhaite qu'il lui apporte réponse à ses interrogations. Elle le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui apporter.
Réponse publiée le 17 octobre 2006
En application de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar), la loi n° 2003 - 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a étendu aux fonctionnaires masculins le champ d'attribution de la bonification pour enfants, dès lors que ceux-ci sont nés avant le 1er janvier 2004 ; a subordonné l'octroi de cette bonification compensatrice à l'existence d'un retard de carrière en raison de l'éloignement du travail lié à l'arrivée de l'enfant au foyer. De ce fait, la loi impose une condition nouvelle d'interruption d'activité de 2 mois, dans un cadre juridique précis permettant l'ouverture du droit aux hommes comme aux femmes (congé parental, d'adoption, de présence parentale, etc.). Ce nouveau dispositif concerne les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 (article 48 - I de la loi du 2 août 2003). Il entraîne donc une rétroactivité de faible partie, qui conduit à une anticipation de l'application des nouvelles règles de trois mois environ. Le Conseil constitutionnel saisi de cette question, n'a pas jugé ce dispositif contraire à la Constitution. C'est pourquoi l'applicabilité de la bonification aux pensions liquidées depuis le 28 mai 2003 doit être appréciée sous l'empire du nouveau cadre juridique. S'agissant des agents admis à la retraite avant cette date, la reconnaissance en leur faveur d'un droit à bonification selon les anciennes règles ne peut être systématiquement admise. En effet, une disposition de droit interne, l'article L. 55 du code des pensions, autorise, en cas d'erreur de droit, la révision d'une pension dans le délai d'un an à compter de sa modification. Ce délai permet aux retraités titulaires d'une pension concédée en application de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2004, de bénéficier d'une révision de leur pension, si la concession de cette pension est intervenue dans le délai d'un an avant l'entrée en vigueur de la loi. L'ancien dispositif de bonification comportait, en effet, une erreur de droit dans la mesure où il n'était pas conforme au principe d'égalité entre homme et femme. Au-delà de ce délai d'un an, la pension est définitivement acquise et ne peut plus être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle. L'article L. 55 du code des pensions est compatible avec le droit communautaire. En effet, les règles de procédure nationale sont de la compétence des États membres et l'Union européenne est tenue de les respecter. Les institutions de l'Union ne peuvent intervenir que dans des circonstances limitées, lorsqu'une règle ne permet pas l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. C'est pourquoi le Conseil d'État statuant dans l'affaire Griesmar a estimé que la requête était recevable dans la limite imposée par le code des pensions (art. L. 55). Ainsi, cette haute juridiction n'a pas retenu le principe d'une rétroactivité totale.
Auteur : Mme Marguerite Lamour
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 4 juillet 2006
Réponse publiée le 17 octobre 2006