Question écrite n° 99040 :
établissements

12e Législature

Question de : M. Alain Marty
Moselle (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Marty souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux, aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l'action sociale et des familles, qui soulève des réserves de la part des gestionnaires de ces établissements. Pour le groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSO), la représentation importante des conseils généraux risque d'entraîner des problèmes de quorum. En outre, certaines dispositions du texte ne paraissent pas satisfaisantes, comme la tutelle des établissements d'origine et la représentation des personnels par au moins un médecin, dès lors que les établissements sont financés par l'assurance maladie. Il fait également remarquer que sont représentés au conseil, non seulement le département d'implantation, mais également tous les départements qui supportent des prises en charge des personnes accueillies. Cette situation risque de gêner la bonne marche des conseils d'administration. Dans ce contexte, il lui demande quelle suite il entend réserver aux propositions de modification formulées par le GEPSO, concernant le nombre et la composition des conseils d'administration de ces établissements, et de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagées pour remédier à ces problèmes.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

La composition légale des conseils d'administration du secteur public prend désormais en compte les nouveaux périmètres territoriaux à l'intérieur desquels l'intervention sociale ou médico-sociale publique peut connaître un nouvel essor à la faveur du développement de la coopération territoriale. Pour s'adapter aux formes contemporaines d'exercice des compétences des collectivités, la loi comprend dorénavant, au titre des promoteurs publics en capacité de créer des établissements autonomes, l'ensemble des groupements territoriaux (art. L. 315-2 et L. 315-10 du même code). Cette modernisation de la loi est conforme aux évolutions en cours, la très grande majorité des communes étant aujourd'hui rassemblée sous un établissement public de coopération intercommunale. En outre, la loi et le règlement ont maintenu la catégorie des représentants des collectivités financeurs (art. L. 315-10 du même code). Les nouvelles dispositions n'ont sur ce point rien modifié, si ce n'est qu'elles ont prévu le cas où il n'y a pas de financeurs. Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements a été fixé à trois ou plus selon la configuration (nouveaux articles R. 315-6-3° et R. 315-8-3° du code susmentionné). Lorsqu'il n'y a pas de département financeur, le report des sièges s'effectue au profit de la collectivité créatrice. Les termes de la loi et du règlement autorisent, comme précédemment, les départements à assurer cette représentation, non seulement par les élus mais aussi par toute personne élue à cette fin, par l'assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d'État du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée. A l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». La loi et le règlement ne comportant aucune disposition contraire, il peut être procédé à l'élection par l'assemblée délibérante de ces collectivités de représentants n'ayant pas le statut d'élu. Tout en maintenant les différents ressorts territoriaux (communal, départemental, intercommunal, interdépartemental) de l'établissement public (art. L. 315-1 du code précité) ainsi que la représentation des collectivités promotrices et financeurs (art. L. 315-10 de ce même code), la nouvelle composition se trouve allégée, non par référence à la « tutelle » supprimée depuis la loi du 6 janvier 1986 et remplacée par un contrôle de légalité a posteriori, mais par référence à l'implication des politiques locales dans la satisfaction des besoins. Ainsi l'État et les caisses de sécurité sociale ont-ils cédé leur place aux promoteurs financeurs de politiques départementales (art. L. 315-10-3° du même code). Les relations avec l'Etat et les caisses de sécurité sociale s'organisent désormais dans un autre cadre et selon des modes différents et adaptés aux nouvelles conduites partenariales et contractuelles. La composition des conseils intègre également l'évolution des prises en charges qui répondent à des besoins à la fois sociaux et médicaux, notamment dans le domaine des personnes âgées. La représentation du personnel est identique à celle précédemment en vigueur et précisée à cette fin, pour les établissements médico-sociaux. Enfin, la place de l'usager est renforcée au sein du conseil d'administration. Par ailleurs, les différentes formes de participation (conseil de la vie sociale et autres formes d'organisation de la participation) y sont présentes, tout comme les associations oeuvrant dans les secteurs du handicap et des personnes âgées et qui ont, dans ces domaines, développé une expertise en matière de qualité des soins (art. R. 315-14 du même code). Les intérêts des usagers sont ainsi représentés avec pertinence, dans tous les aspects de leur prise en charge.

Données clés

Auteur : M. Alain Marty

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 4 juillet 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

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