Question écrite n° 9925 :
crèches et garderies

12e Législature

Question de : M. Daniel Prévost
Ille-et-Vilaine (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Daniel Prévost attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la future réglementation en matière d'accueil périscolaire et ses conséquences tant en milieu urbain qu'en milieu rural. La loi n° 2001-624 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel du 17 juillet 2001 est venue combler un vide juridique aussi bien pour les centres de loisirs accueillant des mineurs que pour les garderies périscolaires. Un décret d'application des dispositions législatives susmentionnées en date du 3 mai 2002 et applicable en mai 2003 soumet les garderies périscolaires aux mêmes règles de qualification que celles relatives aux CLSH et à des règles d'encadrement quasi identiques à celles relatives aux CLSH. Pour exemple, un animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans accueillis aux heures qui précèdent et suivent la classe et un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans. Or, bon nombre de collectivités locales s'inquiètent de ces nouvelles contraintes quant au développement et à la pérennité de leurs services rendus. En effet, ces garderies, se déroulant dans l'enceinte de l'école, ont un fonctionnement discontinu, dès lors, il apparaît infondé de les soumettre au règlement prévu pour les CLSH et de les assimiler à ces derniers. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions pour qu'un assouplissement des règles soit envisagé.

Réponse publiée le 10 février 2003

L'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles précise que la protection des mineurs est confiée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les accueils se déroulent à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Les études surveillées au cours desquelles les enfants effectuent un travail scolaire dans le prolongement de la classe, ainsi que le temps de restauration durant la pause méridienne, ne sont pas concernées par ces dispositions, de même que les garderies précédant et suivant la classe et donnant lieu à une simple surveillance sans organisation d'activités de loisirs éducatifs. Pour les activités périscolaires, les quotats d'encadrement fixés par l'article 16 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs ont été allégés par rapport à ceux applicables aux accueils se déroulant à d'autres périodes. Les qualifications des personnes pouvant animer ou diriger ce type d'accueil seront déterminées par arrêté et sont plus larges que la liste actuelle, prenant en compte des diplômes non recensés dans les textes en vigueur. Par ailleurs, le Gouvernement étudie les mesures susceptibles d'être prises pour accompagner la mise en oeuvre du décret.

Données clés

Auteur : M. Daniel Prévost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 6 janvier 2003
Réponse publiée le 10 février 2003

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