stationnement
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Sauvadet appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur les mesures concernant les emplacements réservés aux handicapés prévues dans la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. L'accès aux emplacements réservés est élargi aux personnes atteintes d'une incapacité inférieure à 80 % et titulaires d'une carte d'invalidité « station debout pénible ». En réponse à plusieurs questions écrites sur ce thème, elle a annoncé la parution du décret d'application pour février 2003 et a indiqué que ce délai était nécessaire en raison des concertations interministérielles et du recueil de l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées actuellement en cours de constitution. C'est donc dans ce cadre qu'il propose une précision à insérer dans le futur décret, à savoir définir avec exactitude le nombre de places devant être réservées aux personnes handicapées, sur le principe du décret n° 78-109 qui préconise un minimum d'une place aménagée pour cinquante places de stationnement, sachant que c'est nettement insuffisant. Il souhaiterait connaître l'état d'avancement des réflexions engagées sur ce thème par les services ministériels et s'il est prévu d'insérer cette disposition dans le décret prévu et dans quelle proportion.
Réponse publiée le 28 avril 2003
Le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron « grand invalide civil » (GIC) prévoyait qu'il soit accordé par le préfet à toute personne handicapée titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, et dont la déficience physique réduit de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied, ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose le recours à une tierce personne pour les déplacements. En subordonnant l'octroi du macaron GIC à l'exigence préalable de la carte d'invalidité (donc à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %), le législateur avait entendu l'attribuer exclusivement, au sein de ce public, aux personnes qui, du fait de la lourdeur de leurs incapacités fonctionnelles, se trouvent dans une situation de grande dépendance. La question d'attribuer provisoirement une autorisation de stationner sur des emplacements réservés aux personnes handicapées à des personne attestant, sur la base d'un certificat médical, une limitation importante mais temporaire de mobilité, a été cependant posée à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale. Il a été considéré qu'il n'appartenait pas au maire de délivrer, au vu d'un certificat médical, l'autorisation de stationner sur les emplacements réservés à cette catégorie de personnes, d'autant que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que les personnes handicapées titulaires du macaron GIC. C'est pourquoi l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, dont la rédaction est issue de l'article 86 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a confirmé les conditions d'attribution prévues par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990. Un décret fixera prochainement les conditions d'application de cet article. Toutefois, l'article 86 de la loi de modernisation sociale, qui modifie également l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, prévoit un accès des emplacements de stationnement réservés à des catégories plus larges d'usagers en permettant aux personnes titulaires de la carte « station debout pénible », c'est-à-dire ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et dont le handicap rend la station debout pénible, d'y stationner. Cet accès est circonscrit au territoire communal et subordonné à une autorisation du maire, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont en situation de grande dépendance en risquant d'augmenter le taux d'occupation de ces emplacements réservés. Les textes d'application de cet article, portant d'une part sur les conditions d'attribution et d'utilisation des cartes de stationnement pour personnes handicapées et « station debout pénible », et d'autre part sur les conditions d'attribution et d'utilisation des autorisations de stationnement sur des emplacements réservés, délivrées par le maire, aux détenteurs de la carte « station debout pénible », seront publiés prochainement, sachant qu'ils devront être préalablement soumis à l'ensemble des ministères concernés.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : personnes handicapées
Ministère répondant : personnes handicapées
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 avril 2003
Dates :
Question publiée le 6 janvier 2003
Réponse publiée le 28 avril 2003