Question écrite n° 99580 :
politique pénale

12e Législature

Question de : M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. André Schneider appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de la loi du 6 juillet 2005 portant « diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice ». Au niveau européen, la décision cadre du 22 juillet 2003 oblige les États membres à prendre des mesures nécessaires afin d'établir un régime de responsabilité pénale des personnes impliquées dans la corruption. Dans ce contexte, la loi du 6 juillet 2005 prévoit un dispositif, afin de se conformer au droit communautaire, en ce qui concerne la corruption active et passive, notamment dans le secteur privé. L'article 3, notamment, transpose en droit interne la décision cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé. Il serait important de s'interroger sur la possibilité ou non de commissionner un professionnel qui conseille ou prescrit la vente d'un produit ou d'un service à sa clientèle sans que celle-ci soit informée ou ait connaissance de l'existence d'un quelconque commissionnement. Pour les commerçants ayant un produit à commercialiser et dans la mesure où un client normalement informé a conscience que le vendeur touche une commission, il peut paraître normal qu'aucune sanction ne soit encourue. En revanche, dans le domaine du conseil et en présence d'un prestataire de service rémunéré par son client afin de lui apporter aide et assistance, il semble manifestement contraire à la mission et aux obligations déontologiques de ces professionnels de toucher, directement ou indirectement, une commission pour prescrire ou conseiller le choix d'un fournisseur, surtout si ce commissionnement n'est pas connu du client. En effet, le texte de loi ne vise pas le respect de la déontologie et des obligations professionnelles. Or, tout conseil a une obligation d'impartialité et de' désintéressement, tout particulièrement s'il exerce une profession libérale comme le stipule la déontologie. Il lui demande donc de lui préciser si le fait pour un conseil de toucher une commission occulte peut être qualifié d'acte de corruption susceptible de poursuites au sens de l'article 3 de la loi du 6 juillet 2005.

Données clés

Auteur : M. André Schneider

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : justice (garde des sceaux)

Date :
Question publiée le 11 juillet 2006

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