coopération judiciaire
Question de :
M. Jean-Claude Lefort
Val-de-Marne (10e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jean-Claude Lefort souhaite interroger M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée du principe non bis in idem posé par l'article 113-9 du code pénal, selon lequel aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger. Il souhaiterait savoir : 1° s'il n'est pas excessif d'assimiler un classement sans suite à un jugement et plus particulièrement si ce principe s'applique même lorsqu'une plainte, classée sans suite à l'étranger, a donné lieu en France à une condamnation par contumace à quinze ans de réclusion criminelle. Cette question est motivée par une affaire d'une exceptionnelle gravité de violences ayant entraîné la mort d'une mineure de nationalité française. L'accusé, de nationalité allemande, est à l'heure actuelle toujours libre dans son pays alors que les faits remontent à 1982 et que le jugement de la cour d'assises de Paris le condamnant remonte à 1995. La lourdeur de la procédure a été en outre accrue du fait que l'accusé a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans un arrêt du 13 février 2001, a estimé qu'il avait été condamné sans avoir pu assumer sa défense, son refus de se constituer prisonnier ayant été sanctionné par l'interdiction d'être représenté par ses avocats, conformément à l'article 630 du code de procédure pénale. Il souhaiterait savoir quelle issue peut être trouvée dans une telle affaire pour remédier au profond sentiment de déni de justice éprouvé par les proches de la victime ; 2° s'il ne serait pas opportun d'engager des négociations à l'échelle de l'Union européenne dans le cadre de la coopération judiciaire pénale pour assurer une exécution automatique dans un Etat membre de l'Union européenne des jugements prononcés à l'encontre d'un ressortissant de cet Etat par une juridiction d'un autre Etat membre.
Réponse publiée le 7 avril 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en règle générale, les décisions rendues par les juridictions étrangères n'ont, en France, l'autorité de la chose jugée et ne font donc obstacle à l'exercice des poursuites pénales, que s'il s'agit de jugements définitifs et, en cas de condamnation, que lorsque la peine a été subie ou prescrite. Il résulte ainsi de la rédaction de l'article 113-9 du code pénal, qu'une décision de classement sans suite prise à l'étranger ne saurait faire obstacle à l'engagement des poursuites judiciaires en France en application du principe non bis in idem. Cette interprétation est d'ailleurs celle retenue dans la procédure ; évoquée par l'honorable parlementaire où des poursuites ont pu être valablement engagées en France alors qu'elles avaient bénéficié en Allemagne d'une décision de classement définitive. Il convient cependant de souligner que, dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas statué sur la portée du principe non bis in idem en estimant qu'il ne lui appartenait pas de « dire si c'est à tort ou à raison que le requérant fut poursuivi en France, alors qu'il avait bénéficié de décisions de classement pour les mêmes faits en Allemagne. En revanche, elle a décidé que les dispositions du code de procédure pénale régissant la contumace constituaient une violation des exigences du droit à un procès équitable et du droit à former un recours contre une condamnation en matière pénale. Le principe non bis in idem, qui se trouve énoncé par plusieurs conventions internationales, notamment la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, peut donner lieu à des interprétations différentes selon le droit interne des Etats parties. A cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice, partage le souci exprimé de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible du principe non bis in idem et appelle l'attention de l'honorable parlementaire sur l'arrêt qui vient d'être rendu par la cour de justice des Communautés européennes, le 11 février 2003 dans les affaires Gözütok et Brügge. Par cet arrêt, la cour a estimé que les dispositions de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, s'appliquent également à des procédures d'extinction de l'action publique par lesquelles le ministère public d'un Etat membre met fin, sans l'intervention d'une juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet Etat, après que le prévenu a satisfait à certaines ; obligations, et notamment, a acquitté une certaine somme d'argent fixée par le ministère public. Par ailleurs, le garde des sceaux rappelle que le programme de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, énoncé dans les conclusions du Conseil européen de Tampere, prévoit l'adoption d'un instrument spécifique destiné à faciliter l'application du principe non bis in idem au sein de l'Union européenne. La présidence grecque de l'Union européenne a d'ores et déjà annoncé qu'elle envisageait d'en faire l'une de ses priorités dans le domaine « justice - affaires intérieures et vient, en conséquence, de déposer au conseil une initiative en ce sens. La négociation de ce projet, que la France soutient dans son principe débutera très prochainement et devrait assurer, à terme, une application uniforme du principe non bis in idem au sein de l'Union européenne.
Auteur : M. Jean-Claude Lefort
Type de question : Question écrite
Rubrique : Union européenne
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 31 mars 2003
Dates :
Question publiée le 6 janvier 2003
Réponse publiée le 7 avril 2003