Question orale n° 1234 :
pneumatiques

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bacquet souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les conditions d'application du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés. Ce texte introduit en effet une distinction entre les activités de collecte et les activités d'élimination, et oblige par ailleurs les producteurs de pneumatiques, dans certaines limites, à la collecte et à l'élimination des pneumatiques usagés. Or, à Neschers, dans le Puy-de-Dôme, une entreprise collecte des pneumatiques et les déverse dans une ancienne carrière de sables alluvionnaires. La sous-direction des produits et des déchets a précisé en date du 21 mai 2004 à l'entreprise exploitante qu'elle exerce « une activité d'élimination de pneumatiques usagés qui n'est pas soumise à l'agrément en application de l'article 10 du décret ci-dessus mentionné », qualification qui paraît insatisfaisante à des nombreux élus ainsi qu'au collectif « Neschers sans pneus usagés » qui s'est constitué. Il souhaite donc savoir d'une part si le décret qui prévoit la possibilité de réutiliser les pneumatiques usagés pour les travaux de remblaiement peut s'appliquer à un stockage en carrière (qui ne peut être assimilé à une forme de valorisation), ou si cela est réservé à des travaux de génie civil, dans lesquels les pneumatiques sont utilisés pour le maintien des terres ou des travaux de terrassements analogues. Il souhaite savoir d'autre part si une telle activité, qui n'est pas neutre du fait de l'environnement géologique, doit être soumise à un agrément, et si oui, lequel.

Réponse en séance, et publiée le 29 juin 2005

COLLECTE ET ELIMINATION
DES PNEUMATIQUES USAGES

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Bacquet, pour exposer sa question, n° 1234, relative à la collecte et à l'élimination des pneumatiques usagés.
M. Jean-Paul Bacquet. Madame la présidente, madame la ministre de l'écologie et du développement durable, ma question concerne les conditions d'application du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés.
Ce texte introduit la distinction entre les activités de collecte et celles d'élimination. Il confie par ailleurs aux producteurs de pneumatiques l'obligation de collecter, ou de faire collecter les pneumatiques usagés, puis de les éliminer, dans la limite des tonnages qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente, ce qui est une excellente mesure.
Dans le cas très précis d'une entreprise de Neschers dans le Puy-de-Dôme, qui collecte des pneumatiques et les déverse dans une ancienne carrière de sables alluvionnaires, je souhaiterais connaître la législation précise en la matière. Nous sommes en effet dans une situation de non-législation qui pose problème tant aux élus locaux qu'aux autorités de la sous-préfecture. En effet, dans la mesure où, en date du 21 mai 2004, vos services - en l'occurrence la sous-direction des produits et déchets - précisent à l'exploitant : " Votre entreprise utilise des pneumatiques usagés qu'elle collecte auprès des distributeurs et détenteurs afin de remblayer un ancien site de carrière. Vous exercez donc une activité d'élimination de pneumatiques usagés qui n'est pas soumise à l'agrément en application de l'article 10 du décret ci dessus mentionné. " L'entreprise ne se prive pas de se référer à cette lettre mais, dans la mesure où la qualification de son activité paraît insatisfaisante à de nombreux élus ainsi qu'au collectif " Neschers sans pneus usagés ", je désirerais savoir si cette activité est légale. En effet, le décret qui prévoit la possibilité de réutiliser les pneumatiques usagés pour les travaux de remblaiement s'applique-t-il à un stockage en carrière, qui ne peut être assimilé à une forme de valorisation, ou est-il réservé à des travaux de génie civil, dans lesquels les pneumatiques sont utilisés pour le maintien des terres ou des travaux de terrassements analogues ?
D'autre part, une telle activité, qui, en raison de l'environnement géologique, n'est pas neutre, doit-elle être soumise à un agrément ? Si oui, lequel ?
À l'heure actuelle, la plus grande ambiguïté règne autour de cette question. Les autorités administratives ou locales sont confrontées à une situation qu'elles ne peuvent résoudre, car elle n'est concernée par aucun texte.
Je vous remercie, madame la ministre, de bien vouloir m'apporter des informations sur la qualification d'une telle entreprise, qui peut faire n'importe quoi, car, associant une activité d'élimination de pneumatiques usagés à une activité de comblement d'une ancienne décharge, elle ne relève d'aucune réglementation et n'est soumise à aucun contrôle.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. Monsieur le député, vous m'avez fait part de vos préoccupations quant à l'élimination de pneumatiques usagés, visée, comme vous l'avez rappelé, par le décret du 24 décembre 2002.
Ce texte prévoit que les personnes qui mettent sur le marché national des pneumatiques sont responsables de la collecte et de l'élimination des pneumatiques usagés dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Entré en vigueur au début de l'année 2004, il constitue une réponse aux difficultés que créait auparavant l'élimination de pneumatiques usagés avec la constitution de nombreux dépôts.
En l'état actuel de la réglementation, le comblement d'une carrière est considéré comme de la valorisation et n'est pas soumis à agrément. L'article 3 du décret énumère en effet les différentes opérations de valorisation des pneumatiques, parmi lesquelles figurent les travaux de génie civil et ceux de remblaiement. Ce dernier terme recouvre en particulier un comblement de parcelles, par exemple celui d'un site exploité dans le passé comme carrière. L'article 10 du décret précise par ailleurs qu'une telle opération n'est pas soumise à agrément.
Pour le site particulier que vous évoquez, et même s'il ne relève pas de la réglementation des installations classées, l'inspection des installations classées a conduit une visite d'inspection à la fin de l'été 2003. Cette visite n'a pas mis en évidence d'inconvénient notable pour l'environnement, même si les conditions techniques de ce comblement pourraient être améliorées.
Cet exemple confirme la nécessité d'établir des lignes directrices pour améliorer les conditions de réalisation des opérations de comblement. Une première rencontre a eu lieu avec les professionnels concernés afin d'établir ces lignes directrices. Les travaux doivent se poursuivre afin d'aboutir à un document finalisé. Je vous assure, monsieur le député, que ce dossier retient toute mon attention.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Bacquet.
M. Jean-Paul Bacquet. Merci, madame la ministre, de votre réponse et, surtout, d'avoir apporté de l'eau à mon moulin : en définitive, nous constatons tous deux la même ambiguïté.
C'est une très bonne chose que d'avoir obligé ceux qui mettent des pneus sur le marché à les valoriser. Mais, si le stockage est tout à fait acceptable lorsqu'il est mis en valeur dans des travaux de génie civil, l'utilisation pour combler des carrières sans aucun contrôle est très discutable. En l'absence d'agrément et de législation, la situation est ambiguë. J'ai compris, madame la ministre, que vous partagiez les mêmes inquiétudes que moi et j'espère - je suis même persuadé - que vous saurez apporter une réponse.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question orale

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 31 mai 2005

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