Question orale n° 1574 :
licenciement économique

12e Législature

Question de : M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Jacques Desallangre appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les dysfonctionnements institutionnels et l'interprétation abusive de l'article L. 321-1 du code du travail par la chambre sociale de la Cour de cassation. L'autorité judiciaire s'est autorisée à rendre une décision contra legem. Or dans nos institutions républicaines ce n'est pas au juge de faire la loi mais au Parlement. Au-delà de ces questions institutionnelles, les arrêts du 11 janvier 2006 ont bouleversé le droit du licenciement. La Cour de cassation s'est permis de redéfinir les critères du licenciement économique en considérant : « La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité (...) pour prévenir des difficultés économiques à venir (...) sans être subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. » LaCour de cassation accepte en l'espèce l'application du motif économique tout en reconnaissant que l'entreprise ne connaît aucune difficulté économique. Cette interprétation contrevient directement à l'article L. 321.1 du code du travail qui dispose que le licenciement pour motif économique est celui réalisé pour des motifs consécutifs à « des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». Les doctrinaires les plus libéraux ont réussi leur entreprise de sape en corrompant les esprits de nos élites en faisant croire, même aux juges, que la norme et la règle étaient l'ennemi de l'emploi et que seul le chemin de la déréglementation assurerait au marché de l'emploi toute la souplesse dont il aurait besoin. Le juge exauce les plus secrets désirs du MEDEF et du Gouvernement, obtenant des plus hauts magistrats ce qui fut refusé par les représentants du peuple. Car l'instauration du licenciement préventif est bien à l'origine un projet du Gouvernement dont la représentation nationale n'avait pas voulu. Une loi est nécessaire, interdisant aux employeurs d'abuser arbitrairement du pouvoir de licencier en invoquant seulement l'anticipation de possibles difficultés économiques prévisibles mais non certaines dans un avenir non déterminé pouvant éventuellement nuire la compétitivité de l'entreprise. Les salariés verront sinon peser sur eux le risque constant de perdre leur emploi même lorsque les conditions économiques sont favorables. Le salarié sera tenu sous peine de licenciement d'accepter servilement le durcissement des conditions de travail et la réduction de la masse salariale pour accroître la rentabilité du capital investi. Il lui demande de présenter un projet de loi sauvegardant l'emploi, préservant les hommes et interdisant les licenciements, usurpant le qualificatif d'économique alors que l'entreprise est prospère.

Réponse en séance, et publiée le 3 mai 2006

INTERPRETATION PAR LA COUR DE CASSATION
DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

M. le président. La parole est à M. Jacques Desallangre, pour exposer sa question, n° 1574, relative à l'interprétation par la Cour de cassation du licenciement pour motif économique.
M. Jacques Desallangre. Monsieur le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, un fait : mi-janvier, l'autorité judiciaire a rendu des décisions contra legem en matière de droit du licenciement. Un rappel : dans nos institutions républicaines, ce n'est pas au juge de faire la loi, mais au Parlement. Les juges, quelles que soient leurs compétences, ne sauraient légitimement se substituer au pouvoir législatif.
Au-delà de ces questions institutionnelles, il nous faut constater que les arrêts du 11 janvier 2006 de la chambre sociale de la Cour de cassation ont bouleversé le droit du licenciement. La Cour a de manière surprenante redéfini les critères du licenciement économique en considérant que " la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité [...] pour prévenir des difficultés économiques à venir [...] sans être subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ".
La Cour de cassation accepte en l'espèce qu'une entreprise puisse invoquer le motif économique même si elle ne connaît aucune difficulté économique. Cette interprétation est contraire à l'article L. 321-1 du code du travail, qui dispose que le licenciement pour motif économique est celui réalisé pour des motifs consécutifs " à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
Cette jurisprudence est un nouvel aléa de l'offensive ultralibérale menée contre toutes les protections juridiques des salariés. Les doctrinaires les plus libéraux ont ainsi réussi leur entreprise de sape, en corrompant les esprits de nos élites, faisant croire, même aux juges, que la norme était l'ennemi de l'emploi et que seul le chemin de la déréglementation assurerait au marché de l'emploi toute la souplesse dont il aurait besoin.
Aujourd'hui, une loi est nécessaire afin d'interdire aux employeurs d'abuser arbitrairement de ce nouveau pouvoir de licencier en invoquant seulement l'anticipation de possibles difficultés économiques prévisibles. Sinon, les salariés verront constamment peser sur eux le risque de perdre leur emploi, alors même que les conditions économiques sont favorables. À défaut de cette loi, le juge continuera d'exaucer les plus ardents désirs du MEDEF et le Gouvernement obtiendra des plus hauts magistrats ce qui lui fut refusé il y a moins d'un an par les représentants du peuple. Car l'instauration du licenciement préventif est bien à l'origine d'un projet du Gouvernement dont la représentation nationale n'avait pas voulu. Le juge vous accorde ce que le peuple vous a refusé, en vous obligeant également à retirer le CPE - je veux parler bien évidemment de la précarisation des contrats, des emplois et de la vie de nos concitoyens.
Les CPE et CNE ont pour objectif de précariser le contrat à son origine avec la possibilité d'un licenciement sans motif. Aujourd'hui, cette jurisprudence de la Cour de cassation précarise tous les contrats car elle permet le licenciement préventif avec pour seul motif la consultation des oracles.
Monsieur le ministre, comptez-vous inscrire à notre ordre du jour un projet de loi sauvegardant l'emploi, préservant les hommes, interdisant les licenciements qui usurpent le qualificatif d' " économiques " alors que l'entreprise est prospère ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. Monsieur le député, vous avez appelé l'attention du Gouvernement sur l'interprétation à donner des arrêts du 11 janvier 2006 relatifs à la restructuration de l'entreprise Pages Jaunes et sur la possibilité de procéder à des licenciements économiques pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ces arrêts ne constituent pas un revirement de la jurisprudence ni une décision contre la loi. Il appartient en effet au juge, garant des libertés individuelles, d'interpréter les dispositions soulevées devant lui.
La chambre sociale de la Cour de cassation illustre par ces arrêts la notion de sauvegarde de la compétitivité. Ainsi, il a été reconnu par le juge qu'il peut être nécessaire à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques, ce qui permet aussi de préserver des emplois.
La jurisprudence permet à l'entreprise de se prévaloir d'études prévisionnelles démontrant l'imminence de ces difficultés si elles s'avèrent sérieuses. Par ailleurs, la Cour de cassation reconnaît comme motif légitime les licenciements économiques et les réorganisations fondés sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. À ce titre, la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 26 mars 2002, que les licenciements opérés en cas de réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité au regard des prévisions sérieuses de dégradation de la situation économique étaient fondés. L'entreprise anticipe donc les difficultés à venir. La Cour de cassation avait précisé que, si le motif économique devait, certes, s'apprécier à la date du licenciement, il pouvait être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.
Ces décisions du juge ne donnent pas pour autant la possibilité aux entreprises de licencier sans motif. L'entreprise doit prouver à la fois la réalité et l'importance des difficultés à venir. La sauvegarde de la compétitivité intègre en outre l'objectif de sauvegarder un maximum d'emplois.
Le Gouvernement n'a donc pas l'intention de légiférer sur ce point.
M. le président. La parole est à M. Jacques Desallangre.
M. Jacques Desallangre. Monsieur le ministre, je suis déçu, mais non surpris, par votre réponse.
Les " prévisibles possibles " désordres causés par des changements de cours sont bizarrement interprétés. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le brillant parcours boursier de Nexans, alors même que cette entreprise vient de supprimer, dans ma circonscription, cinquante emplois au nom de " prévisibles possibles difficultés dans les cours du cuivre ". Il faut croire que le cours du cuivre n'inquiète pas beaucoup les actionnaires puisque, depuis le 1er janvier, après une hausse de 400 % en trois ans, la capitalisation boursière a encore augmenté de 57,80 %. En fait, cette interprétation de la Cour de cassation constitue un épisode de plus dans la lutte des classes puisqu'il est évident que les intérêts du patronat et ceux du salarié ne sont pas les mêmes.

Données clés

Auteur : M. Jacques Desallangre

Type de question : Question orale

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : Premier ministre

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 2 mai 2006

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