agriculture
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 codifié à l'article L. 321-21-1 du code rural. Il appert de ces dispositions que le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix ans, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral, les droits de créances résultant du contrat de différé étant garanties sur la généralité des meubles par le privilège inscrit à l'article 2104-2 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Dès lors, dans le cadre du règlement de la succession d'un exploitant agricole marié sous le régime de la séparation de biens, son conjoint survivant ayant participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix ans, peut légitimement solliciter le droit de créance sur la succession de son défunt mari conformément aux dispositions précitées. En conséquence, il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui confirmer que cette créance constitue un passif fiscalement déductible dans la succession de l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 774 du code général des impôts dans les mêmes conditions que la créance de salaire différé allouée à certains descendants d'exploitants agricoles qui sont restés dans l'exploitation et ont travaillé sur le domaine familial sans être rémunérés autrement qu'en nature ; et, d'autre part, de lui préciser le régime fiscal applicable à cette créance de salaire différé du conjoint et notamment si celle-ci se trouve totalement exonérée de droit de mutation à titre gratuit ou d'imposition sur le revenu comme la créance de salaire différé allouée aux descendants de l'exploitant.
Réponse en séance, et publiée le 7 mai 2003
RÉGIME FISCAL DU DROIT DE CRÉANCE DU CONJOINT SURVIVANT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
M. le président. La parole est à M. Philippe Armand Martin, pour exposer sa question n° 318, relative au régime fiscal du droit de créance du conjoint survivant de l'exploitation agricole.
M. Philippe Armand Martin. Monsieur le ministre délégué au commerce extérieur, je veux interroger le Gouvernement sur les dispositions de l'article 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, codifiée à l'article L. 321-21-1 du code rural.
En effet, il ressort de ces dispositions que le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole peut, à certaines conditions - avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation, pendant dix ans, et ne pas avoir perçu de salaire ou ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation -, bénéficier d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimal de croissance annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Dès lors, dans le cadre du règlement de la succession d'un exploitant agricole marié sous le régime de la séparation de biens, son conjoint survivant, qui a participé directement et effectivement à l'exploitation de son défunt mari pendant au moins dix ans, peut légitimement solliciter ledit droit de créance.
Toutefois, le régime fiscal de cette créance pouvant susciter certaines incertitudes, je vous saurais gré de vouloir me confirmer que celle-ci constitue bien un passif fiscalement déductible dans la succession de l'exploitant, conformément aux dispositions de l'article 774 du code général des impôts, et ce dans les mêmes conditions que la créance de salaire différé allouée à certains descendants d'exploitants agricoles qui sont restés dans l'exploitation agricole et ont travaillé sur le domaine familial sans être rémunérés autrement qu'en nature.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué au commerce extérieur.
M. François Loos, ministre délégué au commerce extérieur. Monsieur le député, à question technique réponse technique.
Comme vous le précisez, l'article 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, codifié à l'article L. 321-21-1 du code rural, a institué, sous certaines conditions, au profit du conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit de créance est notamment soumis à la condition que, pendant au moins dix ans, le conjoint n'ait pas reçu de salaire et n'ait pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation.
Lorsque les conditions prévues par le texte de l'article sus-mentionné sont remplies, la dette résultant du contrat de travail à salaire différé est déductible de l'actif de succession, en application des dispositions de l'article 774 du code général des impôts.
Jusque-là je n'ai fait que répéter votre question !
Dès lors, dans le cadre de la situation évoquée d'un exploitant agricole marié sous le régime de la séparation des biens, la créance de salaire différé dont bénéficie le conjoint survivant constitue une dette personnelle de l'exploitant, déductible de l'actif successoral dans les conditions prévues à l'article 774 précité, et non passible des droits de succession à ce titre. Je confirme donc l'interprétation que vous appeliez de vos voeux.
Au regard de l'impôt sur le revenu, le salaire différé du conjoint de l'exploitant agricole constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de sa perception. S'agissant de revenus différés, il ouvre droit, pour son bénéficiaire, au système de quotient prévu à l'article 163-0A du code général des impôts, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
J'espère, monsieur Martin, que ces précisions répondent aux préoccupations que vous avez exprimées.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question orale
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 5 mai 2003