Question orale n° 321 :
mutuelles

12e Législature

Question de : M. Daniel Poulou
Pyrénées-Atlantiques (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Daniel Poulou attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le décret du 2 mai 2002 fixant la marge de solvabilité des mutuelles dans le nouveau code de la mutualité et les conditions dans lesquelles les petites mutuelles sont exonérées des directives européennes. Il reprend les termes des quatrièmes directives du 20 mars 2002 mais fixe le seuil à un million au lieu de cinq millions d'euros prévus par Bruxelles. Selon une étude réalisée par le ministère, il apparaît que l'application stricte de ces décrets va entraîner la disparition de plusieurs milliers de petites mutuelles représentant plusieurs millions d'adhérents comme celles au Pays basque pour les pêcheurs. Ce seuil ne correspond ni à celui de 1973 ni aux dernières directives de 2002. Le gouvernement de Lionel Jospin a anticipé la transposition en retirant tout ce qui pouvait sauver les petites mutuelles. Il existait environ 6 000 mutuelles en 2002. Il n'en existe plus que 1 500. Un grand nombre d'entre elles a signé une déclaration publique demandant la modification du décret du 2 mai 2002 pour rétablir le seuil à 5 millions d'euros. Le Gouvernement a jusqu'au 1er octobre 2003 pour transposer les quatrièmes directives dans le droit français. Il lui demande quelles solutions il envisage et si le Gouvernement compte faire appliquer les quatrièmes directives européennes ou maintenir le décret du mai 2002.

Réponse en séance, et publiée le 7 mai 2003

RÉGLEMENTATION DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ
DES MUTUELLES

M. le président. La parole est à M. Daniel Poulou, pour exposer sa question, n° 321 relative à la réglementation de la marge de solvabilité des mutuelles.
M. Daniel Poulou. Monsieur le ministre de la santé, par un décret daté du 2 mai 2002, publié au Journal officiel durant le week-end des 4 et 5 mai 2002, au moment du deuxième tour de l'élection présidentielle, le gouvernement de Lionel Jospin a édicté un texte réglementaire fixant la marge de solvabilité des mutuelles dans le nouveau code de la mutualité. Ce décret indique les conditions dans lesquelles les petites mutuelles sont exonérées des directives européennes. Il reprend les termes des quatrièmes directives du 20 mars 2002, mais fixe le seuil à 1 million d'euros au lieu des 5 millions prévus par Bruxelles.
Selon une étude réalisée par votre ministère, il apparaît que l'application stricte de ce décret va entraîner la disparition de nombreuses petites mutuelles, particulièrement celle des marins-pêcheurs du Pays basque. Alors qu'il existait environ 6 000 mutuelles en 2002, il n'en existe pratiquement plus que 1 500 aujourd'hui. Un grand nombre d'entre elles ont signé une déclaration publique demandant la modification du décret du 2 mai 2002 pour rétablir le seuil à 5 millions d'euros.
Le Gouvernement a jusqu'au 1er octobre 2003 pour transposer les quatrièmes directives dans le droit français. Monsieur le ministre, quelle solution envisagez-vous ?
M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le député, vous avez appelé mon attention sur la mise en oeuvre de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 portant réforme du code de la mutualité, notamment sur l'impact de cette réforme sur la situation des mutuelles de petite taille.
La transposition des directives « assurances » de 1973 et 1979 au secteur mutualiste s'est traduite notamment par l'obligation pour les mutuelles et unions de respecter un ensemble de règles prudentielles définies par les directives. Ces mutuelles et ces unions doivent notamment disposer d'un certain niveau de fonds propres et d'une marge de solvabilité suffisante pour faire face aux engagements pris envers les assurés ainsi qu'aux aléas d'exploitation. Ces règles ont été définies par le décret 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles.
Toutefois, afin de ne pas imposer aux petites mutuelles des contraintes de fonds propres disproportionnées au regard de la nature des opérations pratiquées, ce décret comprend des dispositions spécifiques permettant de déroger à l'exigence d'un fonds de garantie minimal.
Ces règles sont reprises par l'article R. 212-14 du code de la mutualité pour les opérations relevant des branches « non vie », notamment la branche complémentaire santé. Les règles prudentielles sont allégées pour les mutuelles dont le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'euros. Pour les opérations relevant des branches vie, l'article R. 212-17 du même code aménage un régime prudentiel dérogatoire pour les mutuelles qui ont un montant annuel des cotisations ne dépassant pas 500 000 euros.
Ces seuils de 1 million et 500 000 euros ont été fixés par les directives d'origine de 1973 et 1979. Ce sont ces seuils qui ont été repris par le décret du 2 mai 2002. Les transpositions des directives sont des opérations complexes et il n'était matériellement pas possible de reprendre les dispositions figurant dans les directives du 5 mars 2002, lesquelles feront l'objet d'une transposition séparée.
Il est vrai que les directives du 5 mars 2002 ont procédé au relèvement de ces seuils en les portant à 5 millions d'euros. Cependant, ces nouvelles directives opèrent par ailleurs une actualisation des éléments servant à déterminer la solvabilité des organismes assureurs, en particulier le calcul de la marge de solvabilité et le montant minimal du fonds de garantie.
La transposition accélérée de ces directives, que vous semblez souhaiter, monsieur le député, n'aurait du reste pas dispensé les petites mutuelles de respecter les obligations qui s'imposent à elles et n'aurait notamment eu aucun impact sur leur obligation de provisionnement des engagements. Elle aurait rendu l'exercice de mise en conformité encore plus difficile pour la majorité d'entre elles.
Pour ces raisons, il a paru souhaitable de ne pas anticiper l'application des directives du 5 mars 2002 avant l'achèvement de la première phase de mise en conformité des mutuelles avec le nouveau code de la mutualité et de procéder à leur transposition complète à l'échéance de leur délai de transposition en droit interne fixé à dix-huit mois soit, au plus tard, le 20 septembre 2003.
Il y aura donc, monsieur le député, un nouveau décret d'ici fin septembre 2003 qui transposera les dispositions des directives du 5 mars 2002.
M. le président. La parole est à M. Daniel Poulou.
M. Daniel Poulou. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour cette réponse.

Données clés

Auteur : M. Daniel Poulou

Type de question : Question orale

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 5 mai 2003

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