Question orale n° 324 :
montant des pensions

12e Législature

Question de : M. Daniel Spagnou
Alpes-de-Haute-Provence (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Daniel Spagnou attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'inquiétude de certains professeurs d'école qui se trouvent parfois victimes du libre arbitre des inspections académiques. En effet, le corps des instituteurs tend à disparaître en faveur des professeurs d'écoles. Ces derniers possèdent à peu de chose près le même statut que les instituteurs, hormis des différences quant aux concours d'entrées, qui sont plus rigides à l'égard du corps professoral, quant à la rémunération qui est plus importante en raison de l'absence de logements de fonction attribués aux instituteurs et enfin au regard de l'âge de départ à la retraite. En vertu de la circulaire n° 77-074 en date du 18 février 1997, les instituteurs ont droit, sous certaines conditions, à l'accès automatique au 11e échelon six mois avant leur départ en retraite afin de bénéficier d'une pension plus intéressante. Les inspections académiques dans leur majorité font application de cette circulaire à l'égard des professeurs qui viennent se substituer aux instituteurs. Mais, par simple interprétation administrative, certaines inspections refusent l'octroi de cet avantage au seul motif qu'il est destiné aux instituteurs et non aux professeurs d'écoles ! Il lui demande en conséquence s'il compte modifier la circulaire afin de l'élargir à la catégorie des professeurs d'écoles.

Réponse en séance, et publiée le 7 mai 2003

CALCUL DES PENSIONS DE RETRAITE
DES PROFESSEURS D'ÉCOLE

M. le président. La parole est à M. Daniel Spagnou, pour exposer sa question, n° 324, relative au calcul des pensions de retraite des professeurs d'école.
M. Daniel Spagnou. Monsieur le ministre délégué à l'enseignement scolaire, je souhaite appeler votre attention sur l'inquiétude de certains professeurs d'école qui se trouvent parfois victimes du libre arbitre des inspections académiques.
Le corps des instituteurs tend à disparaître en faveur des professeurs d'école. Ces derniers possèdent à peu de choses près le même statut que les instituteurs, hormis les différences quant au concours d'entrée, dont les modalités sont plus rigides pour le corps professoral, quant à la rémunération, plus importante pour les professeurs car ils ne bénéficient pas des logements de fonction attribués aux instituteurs, et enfin au regard du départ à la retraite.
Un professeur m'a ainsi interpellé sur le fait qu'en vertu d'une circulaire en date du 18 février 1977, les instituteurs ont droit, sous certaines conditions, à l'accès automatique au onzième échelon six mois avant leur départ en retraite, afin de bénéficier d'une pension plus intéressante. Les inspections académiques, dans leur majorité, font également application de cette circulaire aux professeurs des écoles. Mais par simple interprétation administrative, certaines inspections, comme celle de ma circonscription, leur refusent l'octroi de cet avantage, au seul motif qu'il est destiné aux instituteurs.
Comptez-vous, monsieur le ministre, modifier la circulaire du 18 février 1977, afin d'étendre son champ d'application à la catégorie des professeurs d'école ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire.
M. Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire. Monsieur le député, je répondrai à votre question en vous exposant précisément les dispositions de la loi.
L'article 70 de la loi du 8 août 1950, relatif à l'avancement de certains fonctionnaires en fin de carrière, permettait, en effet, la promotion de la deuxième à la troisième classe des fonctionnaires qui, non doté d'un statut particulier pris en application du statut général des fonctionnaires, totalisaient au moins trois ans d'ancienneté dans leur classe au 1er janvier précédant la date à laquelle ils n'avaient plus que six mois de service à accomplir avant de remplir les conditions d'âge pour faire valoir leurs droits à la retraite. En langage clair, cela signifie que pour qu'ils puissent bénéficier des six derniers mois au meilleur taux, période sur laquelle sont calculées les pensions de la fonction publique, on permettait aux fonctionnaires d'accéder au dernier grade de leur corps.
Cette interprétation a fini par prendre une valeur extensive, et c'est ainsi qu'une circulaire ministérielle de février 1977 a permis également aux instituteurs, corps classé en catégorie B et pour lequel un statut particulier définitif n'était pas intervenu, d'accéder à leur tour au dernier échelon de leur grade, dès lors qu'ils avaient atteint le dixième échelon depuis au moins trois ans et l'âge d'ouverture à pension, qui, pour les instituteurs, est de cinquante-cinq ans.
Je veux rassurer ceux qui vous ont demandé de poser cette question. Il n'est pas prévu d'appliquer ces dispositions aux professeurs des écoles, classés, eux, en catégorie A, et dont les conditions d'avancement sont déterminées par le statut particulier du corps arrêté le 19 août 1980. Mais les instituteurs n'y perdront rien : s'ils entrent dans le corps des professeurs des écoles, ils bénéficieront évidemment de ce statut particulier.

Données clés

Auteur : M. Daniel Spagnou

Type de question : Question orale

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 5 mai 2003

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