ports
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le mode de gestion du port de plaisance de Port-Camargue. En 1969, l'établissement et l'exploitation de ce port de plaisance ont été concédés par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie. Puis, suite aux lois de décentralisation de 1984, l'Etat a transféré la compétence de la gestion du port à la commune du Grau-du-Roi. Par décision en date du 20 novembre 2001, le conseil municipal a décidé le retrait de la concession à la CCI à compter du 1er janvier 2002 et a créé une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, pour gérer le port, ainsi que la loi l'y autorise (art. L. 2222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). Or, consécutivement à ces modifications, il lui demande de bien vouloir lui indiquer : si le port de plaisance de Port-Camargue peut être considéré comme un port communal ; si la régie mise en place par la commune et qui a en charge la gestion du port, peut être considérée comme un nouveau concessionnaire. Demeure-t-elle toujours liée à l'autorité concédante par l'arrêté de concession d'origine, ainsi que son cahier des charges ? Les propriétaires des marinas bénéficient d'un contrat d'occupation de plan d'eau, de longue durée, qui arrive à échéance le 31 décembre 2019. Ces contrats sont-ils toujours applicables en l'état (art. 46 du cahier des charges de la concession) ? En cas de cession des marinas (habitation et contrat d'amodiation est lié), le caractère transférable du contrat d'occupation de plan d'eau (art. 9-1) doit-il être maintenu par la régie dans les mêmes conditions que celles d'origine (clauses générales et particulières des contrats d'occupation de plan d'eau initialement passés avec l'ancien concessionnaire). Il le remercie des réponses qu'il pourra lui donner.
Réponse en séance, et publiée le 21 mai 2003
CONDITIONS DE GESTION
DU PORT DE PLAISANCE DE PORT-CAMARGUE
M. le président. La parole est à M. Etienne Mourrut, pour exposer sa question, n° 346, relative aux conditions de gestion du port de plaisance de Port-Camargue.
M. Etienne Mourrut. Monsieur le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, le port de plaisance de Port-Camargue, situé sur la commune du Grau-du-Roi, a été créé en 1969 par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes - Uzès - Le Vigan dans le cadre d'une concession sur le domaine public maritime, accordée par l'Etat par arrêté ministériel du 4 juin 1969 pour une durée de cinquante ans.
Depuis son origine, ce port possède la particularité d'être séparé en deux parties : un port public d'environ 2 200 places, où les postes d'amarrage font l'objet de contrats annuels renouvelables, et une marina d'environ 2 200 places, où les postes d'amarrage font l'objet de contrats d'occupation du plan d'eau sur le domaine public, accordés jusqu'au 31 décembre 2019, chaque contrat étant lié au titre de propriété d'un quai et d'une habitation située en bord de quai.
En 1984, à la suite des lois de décentralisation, un arrêté préfectoral a constaté le transfert de plein droit du port de plaisance de Port-Camargue à la commune du Grau-du-Roi.
En 2001, afin d'optimiser la gestion du port, la commune a décidé de retirer la concession à la chambre de commerce de Nîmes, comme le lui permettait le cahier des charges annexé à l'arrêté ministériel. Ainsi, depuis le 1er janvier 2002, le port est géré par une régie à autonomie financière et personnalité morale créée à l'initiative de la commune, ainsi que la loi l'y autorise, de par les articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Aujourd'hui, l'ensemble des dispositions légales et contractuelles dont découle la situation juridique du port de plaisance de Port-Camargue nécessite une clarification pour la bonne gestion du site.
En premier lieu, le port de plaisance de Port-Camargue peut-il être considéré comme un port communal ?
En deuxième lieu, la régie mise en place par la commune, et qui a en charge la gestion du port, peut-elle être considérée comme un nouveau concessionnaire ? Demeure-t-elle toujours liée à l'autorité concédante par l'arrêté de concession d'origine, ainsi que son cahier des charges ?
En troisième lieu, les propriétaires des marinas bénéficient d'un contrat d'occupation de plan d'eau de longue durée, qui arrivera à échéance le 31 décembre 2019. Ces contrats sont-ils toujours applicables en l'état, conformément à l'article 46 du cahier des charges de la concession ?
Enfin, en cas de cession des marinas - qui concerne à la fois l'habitation et le contrat d'amodiation qui lui est lié -, le caractère transférable du contrat d'occupation de plan d'eau prévu par l'article 9-1 doit-il être maintenu par la régie dans les mêmes conditions que celles que prévoyaient à l'origine les clauses générales et particulières des contrats d'occupation de plan d'eau passés avec l'ancien concessionnaire ?
Ce sont là autant de questions qui font actuellement l'objet d'interprétations diverses de la part de chacun des partenaires en présence - amodiateurs, occupants à l'année et régie - et qui sont un frein à la gestion saine et efficace d'une telle structure. Vous comprendrez dès lors, monsieur le secrétaire d'Etat, que, en tant que gestionnaires et utilisateurs de ports de plaisance, nous serons très attentifs aux réponses que vous pourrez nous apporter.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports et à la mer. Monsieur Mourrut, compte tenu du caractère très technique de votre question, vous me permettrez de ne pas faire d'envolée lyrique et de m'en tenir strictement à la lecture de la réponse que nous avons préparée avec les services du ministère, afin d'être le plus précis possible.
En application des lois de décentralisation de 1983, le port de plaisance de Port-Camargue a été transféré à la commune du Grau-du-Roi et ce transfert a été constaté par arrêté préfectoral. En effet, l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983 portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, avait posé le principe que les communes étaient compétentes pour créer, aménager et exploiter « les ports exclusivement de plaisance ». La compétence de la commune ne saurait donc être contestée, et cela d'autant plus que l'article 104 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié la loi de décentralisation de 1983 en précisant que relèvent de la compétence de la commune les ports dont l'activité dominante est la plaisance. Ainsi, même s'il comporte une activité accessoire commerciale de transport de passagers ou de pêche, le port de plaisance de Port-Camargue relève de la compétence de la commune.
Avant la décentralisation de Port-Camargue, l'Etat en avait concédé l'exploitation à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes - Uzès - Le Vigan. Après son transfert à la commune du Grau-du-Roi, la concession s'est poursuivie jusqu'à une décision du conseil municipal du 20 novembre 2001 qui y a mis fin à compter du 31 décembre 2001.
Ce faisant, la commune a exercé le droit qu'a tout concédant de pouvoir reprendre la gestion d'un service public pour un motif d'intérêt général, dans le respect des droits que le concessionnaire tient du traité de concession. Cette reprise s'est effectuée à l'amiable, avec continuité du personnel affecté au port. Pour cette exploitation, la commune a décidé d'en individualiser la gestion sous forme de régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière en application des articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ce mode de gestion retenu par la commune ne saurait s'analyser comme une délégation de service public à un tiers : il constitue en effet l'un des modes de gestion directe par la commune d'un service public industriel et commercial, comme le sont les ports de plaisance. La régie applique les décisions du conseil municipal sans être liée pour cela par un traité de concession.
La reprise de la gestion du port de plaisance par la commune ne saurait en revanche priver les divers usagers du port, qu'il s'agisse de la partie banalisée ou de la partie marina de Port-Camargue, des droits dont ils bénéficiaient du fait des actes ou contrats légalement passés par le gestionnaire antérieur, dans le cadre de la délégation de service public qui lui avait été accordée.
Le respect et la continuité des contrats dont bénéficient les occupants, y compris des marinas, doivent donc être assurés par la commune jusqu'à leur terme. Elle retrouve un pouvoir d'appréciation en cas de modification des conditions d'application desdits contrats, par exemple lors d'un transfert d'un contrat à un autre titulaire. Enfin, l'ensemble du plan d'eau portuaire relevant du domaine public, la commune peut vouloir faire évoluer le port pour lequel elle est compétente, dans l'intérêt du domaine ou pour un motif d'intérêt général. Elle s'expose alors à devoir indemniser, le cas échéant, les co-contractants en cas de remise en cause à son initiative des contrats d'occupation existants.
Tel est l'état des lieux. Je me permets de vous indiquer, monsieur Mourrut, que si vous souhaitez développer certains éléments de votre question ou de notre réponse avec des membres du cabinet de Gilles de Robien, moi-même et la direction des ports, nous sommes à votre disposition pour organiser une réunion de travail spécifique à cet effet.
M. le président. La parole est à M. Etienne Mourrut.
M. Etienne Mourrut. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de votre réponse et de votre proposition, dont j'ai pris acte.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question orale
Rubrique : Transports par eau
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 19 mai 2003