taxe générale sur les activités polluantes
Question de :
M. Michel Vaxès
Bouches-du-Rhône (13e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Michel Vaxès attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la question de savoir si les produits d'exploitation utilisés dans les centres techniques d'enfouissement des déchets banaux sont assujettis à la TGAP. Une circulaire du 3 mai 1993 excluait explicitement de l'assiette de la taxe sur le stockage des déchets les matières inertes servant aux opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture de ces centres. La TGAP, instituée par la loi de finances de 1998, en lieu et place de cette taxe, n'a apporté aucune modification d'assiette fiscale, ce que précise une note de décembre 1998 de son ministère, affirmant la neutralité fiscale attachée à la création de la TGAP. Pourtant, les services des douanes, chargés du contrôle des centres d'enfouissement, sont aujourd'hui invités à dresser procès-verbal lorsque les produits d'exploitation n'ont pas été inclus dans la déclaration des volumes de déchets traités soumis à la TGAP. Si cette interprétation des textes devait être confirmée par le Gouvernement, non seulement le coût financier en serait considérablement augmenté pour les collectivités gestionnaires, mais de plus cette mesure serait totalement contre-productive en termes de développement durable.
Réponse en séance, et publiée le 7 avril 2004
CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE GÉNÉRALE
SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès, pour exposer sa question, n° 662, relative au champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes.
M. Michel Vaxès. Monsieur le ministre de l'écologie et du développement durable, une circulaire du 3 mai 1993 excluait explicitement de l'assiette de la taxe sur le stockage des déchets les matières inertes servant aux opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture des centres techniques d'enfouissement.
La taxe générale sur les activités polluantes - la TGAP -, instituée par la loi de finances de 1998 en lieu et place de cette taxe, n'a aucunement modifié l'assiette fiscale, comme l'a précisé une note du ministère de l'environnement de décembre 1998 affirmant la neutralité fiscale de la création de la TGAP.
Pourtant, les services des douanes, chargés du contrôle des centres d'enfouissement, dressent aujourd'hui procès-verbal lorsque les produits d'exploitation n'ont pas été inclus dans la déclaration des volumes de déchets traités soumis à la TGAP.
Si cette interprétation des textes devait être confirmée par le Gouvernement, la charge financière serait considérablement augmentée pour les collectivités gestionnaires et cette mesure serait, en outre, très contre-productive en matière de développement durable.
Dans l'une des communautés d'agglomération de la circonscription dont je suis l'élu, le surcoût qu'impliquerait l'élargissement de l'assiette de la TGAP au produit d'exploitation du centre technique d'enfouissement a, en effet, été évalué à 762 500 euros.
D'autre part, la décision des services des douanes de taxer tout ce qui est présenté en décharge, même lorsque les produits concernés ne correspondent pas à la définition légale traditionnellement admise pour les qualifier de déchets, conduit les exploitants des centres techniques d'enfouissement à facturer les terres et les gravats présentés en décharge, ce qui a évidemment pour conséquence la réapparition des décharges sauvages que nous avions réussi à éliminer depuis de nombreuses années.
Ma question est simple : envisagez-vous de laisser perdurer, avec cette interprétation des textes, un tel élargissement de l'assiette de la TGAP ou, au contraire, de confirmer les dispositions antérieures, plus favorables à la préservation de notre environnement et au développement durable ?
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'écologie et du développement durable.
M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable. Monsieur le député, la question que vous soulevez a fait l'objet de nombreux débats. Il a été prévu que les déchets inertes utilisés sur le site de la décharge pour le remblaiement et la couverture du centre, mais qui n'étaient pas admis dans les casiers où sont stockés les déchets ménagers, ne seraient pas soumis à la taxe sur la mise en décharge.
L'article du code des douanes instaurant la taxe générale sur les activités polluantes prévoyait que les déchets admis sur le site d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés soient assujettis à la taxe. Le cas spécifique des déchets inertes utilisés pour remblayer le site n'était pas considéré, ce qui a suscité de nombreux contentieux.
Aussi, et pour corriger la situation, la deuxième loi de finances rectificative pour 2002 a modifié l'article 266 sexies du code des douanes, qui prévoit maintenant que les déchets inertes admis dans un centre de stockage de déchets ne sont pas assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes, dans la limite de 20 % du tonnage total des déchets admis.
Cette disposition permet ainsi de continuer à réaliser la couverture de décharges avec des matériaux inertes. Il s'agit, comme vous le soulignez, d'une utilisation opportune de cette catégorie de déchets et cette pratique ne doit pas être remise en cause.
M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès.
M. Michel Vaxès. Monsieur le ministre, nous avons bien noté que les services des douanes s'appuient sur l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui venait compléter l'article 266 sexies du code des douanes selon lequel est, en effet, exonérée, dans la limite de 20 %, la quantité annuelle de déchets inertes reçue par l'installation.
Or, ma question ne se limitait pas aux déchets inertes, mais portait sur les produits d'exploitation. L'interprétation du service des douanes nous paraît, à cet égard, discutable. En effet, la loi de finances ne modifie pas l'article 266 septies du code des douanes, qui dispose que le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par l'exploitant. J'ajoute qu'est considéré comme déchet, conformément à l'article L. 541-1, alinéa 2 du code de l'environnement, « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon ».
Selon cette définition, il apparaît clairement que ce n'est pas la nature d'un produit qui permet de le considérer comme un déchet, mais l'utilisation qui en est faite. Cette interprétation est, du reste, confirmée par plusieurs textes.
J'ajoute, enfin, que l'arrêt du 11 septembre 2003 de la Cour de justice des communautés européennes précise cette notion, en indiquant qu'un produit ne peut être qualifié de déchet si sa réutilisation est certaine et si cette réutilisation apporte un avantage économique à son détenteur.
En l'espèce, la terre et les gravats sont bien utilisés comme des matériaux dont la réutilisation est indispensable au fonctionnement du centre d'enfouissement, et leur utilisation apporte un avantage certain à la communauté d'agglomération de l'ouest de l'Etang de Berre, dont il est ici question. Le seul fait que ces matériaux soient livrés gratuitement ne permet pas de les qualifier de déchets.
Ma question reste donc entière, et je pense l'avoir clairement posée. Nous nous trouvons dans une situation paradoxale : il nous faut parfois acheter des terres pour nous conformer, par exemple, dans le département des Bouches-du-Rhône, aux arrêtés légitimes du préfet visant à la prévention des incendies.
Comment accepter d'être taxés sur des produits que nous sommes obligés d'acheter et qui entrent gratuitement dans les décharges à des fins d'exploitation ? Ces mesures doivent être corrigées, faute de quoi les effets contre-productifs que j'évoquais, comme le développement de décharges sauvages, s'aggraveront. Les détenteurs de gravats et de terre ne voudront pas payer pour les déposer dans les décharges, et on les retrouvera dans la nature, avec tous les risques qui en découlent.
M. le président. Nous avons fini les questions orales sans débat.
Auteur : M. Michel Vaxès
Type de question : Question orale
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 6 avril 2004