Question orale n° 80 :
autorisations d'ouverture

12e Législature

Question de : M. François Dosé
Meuse (1re circonscription) - Socialiste

M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les limites des compétences des commissions départementales d'équipement commercial. La CDEC est consultée sur tout projet de création de surfaces commerciales. Néanmoins, dans le secteur non alimentaire, le changement d'activité d'un commerce dont la surface est comprise entre 300 et 2 000 m² n'est pas soumis à l'avis de la CDEC, ce qui peut parfois conduire à des situations étranges. A titre d'exemple, un porteur de projet peut déposer une demande portant sur la création d'un magasin spécialisé de 1 000 m² dont l'activité commerciale repose sur des produits d'équipement et de décoration de la maison. La CDEC se prononce au vu de la faisabilité du projet et de son insertion dans son environnement économique. Or le même demandeur, dès qu'il a obtenu l'accord de la CDEC pour un projet initial, peut en toute impunité modifier l'activité sans consulter ni la commune d'accueil, ni les organismes compétents et, dans ce cas précis, nous assisterons à l'inauguration d'un commerce « spécialisé » en produits bon marché en tout genre, communément dénommés « bazars », alors que la CDEC, à l'étude de ce nouveau projet, aurait probablement émis un avis défavorable. Il lui demande ainsi s'il envisage d'élargir les pouvoirs de la CDEC à tout changement d'activité concernant les surfaces commerciales de plus de 300 m².

Réponse en séance, et publiée le 15 janvier 2003

COMPÉTENCE DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

M. le président. La parole est à M. François Dosé, pour exposer sa question, n° 80, relative à la compétence des commissions départementales d'équipement commercial.
M. François Dosé. Madame la ministre déléguée à l'industrie, je souhaite appeler votre attention sur une pratique que le président de la chambre de commerce et d'industrie de mon département considère comme un détournement de l'esprit d'une loi.
Prenons l'exemple d'un investisseur qui souhaite réaliser un espace commercial de plus de 300 mètres carrés. Il doit obtenir l'agrément de la commission départementale d'équipement commercial. Celle-ci est donc saisie, les élus de proximité, la chambre de commerce et la chambre de métiers travaillent ensemble. Dans le cas auquel je pense d'un commerce de 1 000 mètres carrés aucune opposition ne s'était manifestée, mais, quelques mois plus tard, lors de l'inauguration de cet espace commercial, nous avons constaté avec stupéfaction que les services proposés ne correspondaient pas du tout à ceux initialement prévus.
Depuis vingt-cinq ans que j'ai l'honneur et le bonheur d'être maire, je n'avais jamais été confronté à un tel dysfonctionnement. Après vérification, il apparaît en effet que la loi permet à quelqu'un ayant obtenu une autorisation pour vendre des produits de décoration de la maison, par exemple, d'ouvrir en toute impunité un magasin de vêtements. Envisagez-vous de mettre un terme à cette situation par voie réglementaire ou législative ? Un tel cas s'est présenté dans la petite ville dont je suis maire et nous avons le sentiment d'avoir été trompés, car il n'est pas sûr que l'investisseur aurait obtenu un avis favorable s'il nous avait clairement indiqué la nature de son projet in fine.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée à l'industrie.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie. Monsieur le député, l'article L. 720-5-8 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, dont les dispositions sont aujourd'hui intégrées dans le code de commerce, dispense en effet d'autorisation préalable d'exploitation commerciale les changements de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente inférieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire.
Comme vous le remarquez très justement, ces dispositions paraissent effectivement en contradiction avec la procédure rigoureuse définie par le code de commerce qui soumet à autorisation toutes les créations et extensions de magasins de commerce de détail et d'ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés. Cette situation, que vous avez d'ailleurs fort bien décrite, n'a pas échappé au ministre chargé du commerce qui a fait procéder à un examen approfondi des conséquences de cette mesure.
Après analyse, il est néanmoins apparu qu'une suppression des dispositions précitées ou un abaissement du seuil des 2 000 mètres carrés serait inadapté. Cela contribuerait, d'une part, à rigidifier un système contraignant qui soumet annuellement près de 3 000 dossiers d'équipement commercial à l'approbation des commissions départementales et, d'autre part, à empêcher les adaptations rapides des commerces de surface relativement modérée aux aléas économiques.
Une clarification des conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 720-5-8 du code de commerce paraît toutefois nécessaire pour les changements de secteurs d'activité des commerces d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. En effet, les secteurs d'activité prévus par le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 paraissent trop généraux pour permettre de contrôler certaines opérations de reconversion de commerces existants, comme le veut l'esprit de la loi sur le développement et la promotion du commerce et de l'artisanat de 1996.
Le Gouvernement se propose donc de redéfinir ces secteurs d'activités commerciales afin de mieux veiller au respect d'une concurrence équilibrée et dynamique entre les opérateurs de la grande distribution. Il s'agit ici de créer des secteurs cohérents pour l'ensemble des activités commerciales afin de lutter contre les utilisations de procédures qui faussent les conditions d'une concurrence équilibrée et équitable. Un projet de décret comportant notamment une disposition dans ce sens devrait prochainement être soumis à l'examen du Conseil d'Etat.
M. le président. La parole est à M. François Dosé.
M. François Dosé. Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse. Cela dit, si je comprends tout à fait qu'une entreprise commerciale, une PMI, ait besoin d'une capacité d'adaptation rapide, le fait de découvrir, un an environ après l'avis favorable de la CDEC - c'est le temps nécessaire à un investisseur dynamique pour réaliser son projet - que les objets mis en vente sont complètement différents de ceux prévus, modifie les rapports commerciaux. Il faudrait peut-être prévoir une adaptation de la loi selon l'importance du bassin démographique, car la situation actuelle laisse un goût amer à la communauté qui prend la décision et qui a le sentiment d'avoir été trompée.

Données clés

Auteur : M. François Dosé

Type de question : Question orale

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 13 janvier 2003

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