sports scolaires et universitaires
Question de :
M. Christophe Bouillon
Seine-Maritime (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Christophe Bouillon appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation du sport scolaire en second degré. Le sport scolaire du second degré permet chaque année à un million d'élèves de pratiquer une discipline sportive et ce pour un coût très modeste. Le sport scolaire favorise ainsi l'accès, pour de nombreux jeunes, à une pratique sportive dont les effets sur la santé sont bien évidemment reconnus mais qui véhicule également un certain nombre de valeurs indispensables au mieux vivre ensemble. Les professeurs d'éducation physique et sportive sont les principaux animateurs du sport scolaire. Aux fins de ces missions d'animation, ils disposent d'un forfait horaire hebdomadaire de trois heures. Or il s'avère que depuis plusieurs années, celui-ci a été remis en cause. Ainsi, de nombreux jeunes professeurs titulaires en zones de remplacement en sont privés. Aussi et devant l'importance du maintien de ce dispositif pour le développement de la pratique sportive dès le plus jeune âge et l'acquisition de règles de bien-vivre ensemble, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de pérenniser le forfait hebdomadaire.
Réponse publiée le 19 mars 2013
La participation des personnels enseignants d'éducation physique à l'animation de l'association sportive obligatoirement créée dans chaque établissement public local d'enseignement est réglementairement prévue dans le cadre d'heures incluses dans leurs obligations de services. A ce titre, pour l'année scolaire 2012, 28.000 enseignants bénéficient de la décharge UNSS représentant 4.655 ETP. En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». Sur ce dernier point, le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maxima de service des professeurs et des maitres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués, prévoit un maximum de service hebdomadaire de dix sept heures pour les professeurs agrégés enseignant cette discipline et de vingt heures pour les professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS), les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) et les adjoints d'enseignement. Dans sa version initiale, le décret du 25 mai 1950 disposait en son article 5 que « dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises trois heures consacrées à l'organisation, au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent et à l'entrainement de ses membres. » Cette disposition a été abrogée par l'article 5 du décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maitres d'éducation physique à ces activités. Toutefois, ce décret a précisé en ses articles 1er et 2 que « les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent participer à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent à l'entrainement de ses membres » et « sur leur demande, être autorisés à consacrer pendant une années scolaire trois heures de leur service hebdomadaire normal » à ces activités, forfait horaire ensuite réduit à deux heures par le décret n° 78-904 du 31 août 1978 modifiant le décret du 7 septembre 1973. Ce texte conditionne par ailleurs le renouvellement de cette autorisation à la vérification, par le chef d'établissement, de l'effectivité de l'activité d'au moins 30 licenciés dans l'association. Le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers a réinséré au décret n° 50-583 du 25 mai 1950 un article 5 prévoyant que « le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive [...] comprend trois heures consacrées à la formation, l'entrainement et l'animation sportifs [...], lorsque l'activité des associations sportives créés dans les établissements scolaires le justifie. A défaut, ces heures sont remplacées par des heures d'enseignement ». L'abrogation du décret du 12 février 2007 par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 a eu pour effet de rétablir les dispositions antérieures, en particulier le décret du 7 septembre 1973 suscité. Comme l'a exprimé le ministre, il est favorable à la reconnaissance officielle d'un forfait de trois heures. Néanmoins, il apparaît nécessaire que cette reconnaissance donne lieu préalablement à une réflexion sur le champ d'utilisation de ce forfait et sur sa mise en place réelle dans tous les établissements. Il est essentiel que son existence corresponde à un programme d'activités réellement offert à tous les élèves. Par ailleurs, il apparaît souhaitable d'élargir les possibilités d'intervention des professeurs d'EPS dont les compétences spécifiques sont unanimement reconnues. Une discussion générale sur les missions des enseignants sera engagée dans le cadre de l'agenda social. Si le principe de la prise en compte dans l'obligation de service des professeurs d'EPS de l'animation des associations sportives ne saurait être remis en cause, des discussions devront avoir lieu pour mieux définir le niveau et le type d'activité.
Auteur : M. Christophe Bouillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Éducation physique et sportive
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 19 mars 2013