structures administratives
Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire de Belfort (2e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'utilité et la fonction du Conseil supérieur de la fonction publique siégeant comme commission de recours. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme, et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.
Réponse publiée le 25 juin 2013
La commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) est prévue par l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Tout fonctionnaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire des 2e , 3e ou 4e groupe a été prononcée peut saisir la commission de recours du CSFPE dans les conditions précisées à l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. Ces dispositions tendent à restreindre l'accès à la commission en fonction notamment des conditions dans lesquelles le conseil de discipline s'est prononcé. La procédure prévue en matière disciplinaire étant observée en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, ces conditions de saisine sont également applicables aux licenciements prononcés en application de l'article 70 de la loi précitée. L'administration, lors de la notification de la sanction, doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours se trouvent réunies. Le recours ne suspend pas l'exécution de la sanction. La commission émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. La recommandation ne lie pas l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui reste libre de maintenir la sanction. Si cette autorité accepte d'en tenir compte, sa nouvelle décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise. La commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur, choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ou les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. La commission est composée d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants des administrations de l'Etat. Son effectif est de 26 membres au total. La direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) assure le secrétariat de la commission et prend en charge les indemnités accordées au président et aux rapporteurs (environ 14 000 € par an) ainsi que les quelques coûts induits par l'organisation des séances, essentiellement le remboursement de frais de déplacement de représentants syndicaux qui ne sont pas affectés en Ile-de-France (3 personnes concernées lors du précédent mandat, une seule actuellement pour 250 € par mois environ). Aucun personnel n'est mis à disposition de la commission de recours du CSFPE, son suivi relevant des missions de différents agents affectés à la DGAFP. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un agent de catégorie C à mi temps et un agent de catégorie A à 30 % de son temps de travail environ. Les ministères contribuent également au bon fonctionnement de l'instance en étant représentés chaque mois lors de la réunion de la commission de recours, qui ne dépasse pas une demi-journée. Il n'est pas envisagé de supprimer cette instance de recours, qui constitue une garantie fondamentale des fonctionnaires sanctionnés, qui sont entendus par des personnes soucieuses de proposer une solution tenant compte à la fois des impératifs propres aux administrations de l'Etat en matière disciplinaire et de la situation personnelle du fonctionnaire concerné. Son rôle, centré sur l'appréciation de l'adéquation de la sanction avec les fautes commises, à l'exclusion de toute question de procédure, explique qu'elle offre une garantie d'équité entre tous les agents, quel que soit leur ministère d'appartenance.
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 25 juin 2013