politique familiale
Question de :
M. Alain Marty
Moselle (4e circonscription) - Les Républicains
M. Alain Marty attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur la mise en œuvre pratique d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO) ordonnée par le juge des enfants. L'AEMO est régie par les articles 375 et suivants du code civil. Lorsqu'il ne s'agit pas de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ce sont des associations de droit privé ayant reçu délégation de l'ASE qui assurent l'AEMO. Bien que l'article 375-7 du code civil dispose, dans son alinéa premier, que « les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure », on trouve, en pratique, des cas dans lesquels les associations d'action éducative se substituent aux parents pour la prise de certaines décisions, notamment en ce qui concerne les droits de visite des ascendants et de la famille (hors parents). Les parents, déjà fragilisés par une situation familiale difficile et éprouvés psychologiquement par les difficultés qu'ils rencontrent dans l'éducation de leurs enfants, se réfèrent volontiers aux conseils de ces associations, et coupent parfois tout lien entre leurs enfants avec le reste de la famille, au détriment du seul intérêt à prendre en considération, celui des enfants. Il n'existe aucun contrôle réel de ses associations, et leur seule obligation mentionnée à l'article 375 du code civil est de transmettre annuellement « un rapport concernant la situation de l'enfant au juge des enfants ». Cette absence d'encadrement peut conduire, dans les faits, à certains abus de la part de ces associations en charge de l'AEMO, tentées d'outrepasser leurs missions d'accompagnement initial. Il lui demande si un système de contrôle objectif pourrait être mis en place afin d'encadrer le champ de compétences de ces association et d'éviter ainsi l'aggravation de situations familiales déjà délicates.
Réponse publiée le 4 avril 2017
Les services du secteur associatif habilité mettant en œuvre des mesures d'AEMO sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) au sens de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) visant « les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire ». Pour être créés, étendus ou transformés, les ESSMS sont soumis à une procédure d'autorisation et d'habilitation d'activité par les autorités compétentes (préfet et président du conseil départemental). Ils sont, en outre, soumis aux règles du CASF fondant le contrôle des établissements et services du secteur associatif auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs au titre de la législation relative à l'enfance en danger. Les conclusions des opérations de contrôle, sous certaines conditions, peuvent conduire l'autorité préfectorale, le cas échéant conjointement avec le président du conseil départemental, à user de son pouvoir d'injonction, à désigner un administrateur provisoire ou/et à prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive de la structure contrôlée. Plusieurs autorités sont fondées à exercer un contrôle sur ces structures : - L'autorité qui a délivré l'autorisation (article L.313-13 du CASF) et apprécie l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des personnes accueillies : cette compétence est exercée, selon les cas, par le représentant de l'État dans le département, par le président du conseil départemental, ou conjointement par ces deux autorités. Dans ce cadre, l'autorité préfectorale fait appel aux personnels des services déconcentrés de la PJJ, et le président du conseil départemental habilite des agents départementaux chargés d'exercer les contrôles, selon des modalités arrêtées dans le règlement départemental. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales (article L.331-1 du CASF). - L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux s'agissant des établissements et services qui prennent en charge directement et habituellement des mineurs à la demande de l'autorité judiciaire : indépendamment du préfet, ce contrôle peut être exercé par des autorités administratives, notamment par le chef de l'inspection générale de la justice ou le directeur interrégional (DIR) de la PJJ territorialement compétent. S'agissant par ailleurs de l'habilitation, celle-ci est accordée pour une durée de 5 ans à l'issue desquels la procédure doit être renouvelée, dans le cadre des dispositions du décret du 6 octobre 1988. C'est l'occasion de s'assurer du bon fonctionnement et de la qualité de son activité et des services rendus. Cette habilitation peut être retirée par « le préfet à tout moment lorsque sont constatés des faits de nature à compromettre la mise en œuvre des mesures éducatives ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs confiés ».
Auteur : M. Alain Marty
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Famille
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 4 avril 2017