Question de : M. Pascal Popelin
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Pascal Popelin attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le faible usage qui est actuellement fait, dans certaines zones d'habitation, des places de stationnement à la disposition des locataires de logements du parc locatif social. Pour satisfaire la demande en matière de stationnement, les Plans locaux d'urbanisme exigent bien souvent, lors du montage d'une opération de construction de logements sociaux, la réalisation d'un nombre suffisant de places de parking. Toutefois, en application de l'article L.442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, les locataires de logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) construits après le 5 janvier 1977, peuvent renoncer à la location de la place de stationnement proposée par le bailleur. Cette disposition répond à la nécessité de ne pas imposer aux locataires qui n'en ont pas l'utilité la location d'un garage ou d'un emplacement de stationnement. Elle génère néanmoins en zone urbaine dense un certain nombre de dysfonctionnements. Nombre de locataires qui disposent de un ou de plusieurs véhicules font le choix - pour des raisons bien souvent économiques - de renoncer à leur place de parking, préférant stationner leur voiture sur la voie publique. Cette situation est de nature à saturer les capacités limitées du stationnement public de surface, contribue au développement du stationnement illicite et dangereux sur les trottoirs, endommage la voirie, en même temps qu'elle laisse des aires entières de stationnement totalement vides, rendant leur utilité très relative à l'heure où le foncier disponible se fait pourtant rare. Il souhaiterait ainsi avoir connaissance des dispositions qui pourraient être envisagées, en zones fortement urbanisées notamment, afin de favoriser une utilisation optimisée des places de stationnement que les règles d'urbanisme obligent à réaliser. En Ile-de-France, cette réflexion pourrait être utilement intégrée à celle conduite dans le cadre des objectifs de production de logements du Grand Paris.

Réponse publiée le 21 mars 2017

L'article 139 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour un accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a introduit l'obligation pour les auteurs de plans locaux d'urbanisme d'établir dans leur rapport de présentation un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Cette disposition poursuit l'objectif d'inciter à la densification du foncier déjà urbanisé, ainsi qu'à une optimisation des surfaces de stationnement. Cet inventaire préalable concoure également à une meilleure adaptation des règles de stationnement édictées au sein du plan local d'urbanisme à l'offre préexistante du parc de stationnement public et privé. Des mesures en faveur d'une diminution des obligations de création de stationnements pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ont permis de limiter les surfaces dédiées au stationnement en les adaptant au plus près aux besoins et à l'utilisation des locataires : - L'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme prévoit qu'il ne peut être imposé la réalisation de plus d'une aire de stationnement nonobstant les dispositions prévues par le plan local d'urbanisme lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. En outre, l'ordonnance prévoit que les plans locaux d'urbanisme peuvent ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements ; - L'article 12 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est venu renforcer ce dispositif, d'une part, en l'étendant aux résidences étudiantes et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, d'autre part, en prévoyant un plafond réduit à 0,5 place par logement dès lors que le logement locatif social, la résidence étudiante ou l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est situé à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet.

Données clés

Auteur : M. Pascal Popelin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Logement et habitat durable

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 21 mars 2017

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