centres de gestion
Question de :
M. Alain Rodet
Haute-Vienne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les mesures contenues dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 tendant à contraindre les collectivités non affiliées aux centres de gestion (plus de 350 emplois) à y entrer pour assumer des missions nouvelles auparavant traitées par les services de l'État. Or cette adhésion obligatoire se traduit par une cotisation de 0,20 % de la masse salariale, ce qui va accroître de façon non négligeable la charge des collectivités. D'autres implications sont prévues par des textes ultérieurs visant à intégrer pour toute une série de missions les collectivités de plus de 350 emplois aux CDG dont le rôle premier est de regrouper les collectivités moyennes et petites. Le gonflement des tâches confiées aux CDG se traduit par une surcharge de cotisations pour les collectivités non affiliées et par une certaine perte d'autonomie puisque l'adhésion obligatoire se substitue à l'adhésion volontaire pour l'application aux CDG. En conséquence, il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin que soient précisés, voire rectifiés, les textes dans un sens permettant aux CDG d'assurer leurs missions auprès des collectivités affiliées, sans accroître les obligations et les coûts pour celles qui voudraient conserver leur autonomie dans le traitement de la totalité des dossiers concernant leur personnel.
Réponse publiée le 2 juillet 2013
Les centres de gestion assurent, pour le compte des communes et des établissements publics affiliés, c'est-à-dire celles qui emploient moins de 350 fonctionnaires ou stagiaires à temps complet, des missions obligatoires prévues par la loi. L'affiliation aux centres est facultative pour les autres collectivités territoriales et établissements publics locaux. L'article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels de la fonction publique a procédé à une extension des missions obligatoires, prévues à l'article 23-II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les centres de gestion assurent pour le compte des collectivités et établissements publics affiliés. Parmi ces nouvelles missions figurent notamment le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux. Ce même article a introduit, à l'article 23 de la loi précitée, un paragraphe IV, prévoyant que les collectivités et établissements non affiliés peuvent adhérer à un bloc de compétences assurées par les centres de gestion, sans pouvoir choisir entre celles-ci. Il concerne les missions suivantes : le secrétariat des commissions de réforme, le secrétariat des comités médicaux, un avis consultatif dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire, une assistance juridique statutaire, une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine, une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. L'article 112 de la loi du 12 mars 2012 complète le dispositif en prévoyant que les collectivités et établissements adhérents à ce bloc de compétences contribuent au financement des missions assurées dans ce cadre par les centres de gestion et fixe à 0,20 % de la masse salariale le taux maximum de la contribution à leur verser. Ces dispositions ont été adoptées de manière consensuelle au Parlement, à l'issue d'une concertation avec les centres de gestion et les représentants des associations d'élus. Dans le cas particulier du secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux, les collectivités non affiliées peuvent, soit assurer elles-mêmes ce secrétariat, soit le confier aux centres de gestion dans le cadre du « bloc indivisible » précédemment décrit. En tout état de cause l'adhésion au bloc indivisible demeure facultative pour les collectivités non affiliées préservant ainsi leur autonomie dans la gestion de leurs personnels.
Auteur : M. Alain Rodet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 11 décembre 2012
Réponse publiée le 2 juillet 2013