assiette
Question de :
M. Philippe Goujon
Paris (12e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Goujon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'iniquité que constitue la taxation différente de la prestation compensatoire versée dans le cadre d'un divorce par l'ex-conjoint selon que celle-ci le soit sous forme de rente mensuelle, auquel cas elle est intégrée dans le calcul de l'impôt sur le revenu, ou bien qu'elle soit versée en une seule fois sous forme de capital, auquel cas elle est moins taxée. Aussi lui demande-t-il des précisions sur les sources de cette différence de traitement des personnes percevant cette prestation ainsi que sur les pistes qu'elle entend mettre en oeuvre pour remédier à cette iniquité, source de difficultés financières pour les personnes qui perçoivent l'indemnité compensatoire sous forme de rente mensuelle.
Réponse publiée le 26 février 2013
La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe de son versement sous la forme d'un capital. Afin d'encourager son règlement rapide sous la forme d'un capital, et lorsqu'elle est effectivement payée sous cette forme dans les douze mois du jugement du divorce, le versement retenu dans la limite de 30 500 euros ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % pour le calcul de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée. Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme de capital, ou lorsque les parties le décident, celle-ci peut prendre la forme d'une rente. Dans ce cas, les sommes versées, compte tenu de leur caractère alimentaire, bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires : elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Conformément aux dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts, ces sommes sont imposées selon le régime des pensions, c'est-à-dire après application de l'abattement de 10 %. Ce régime fiscal permet de préserver l'équilibre de l'imposition des revenus de transfert, déductibles chez celui qui les verse et imposables chez celui qui les perçoit. Enfin, l'article 276-3 du code civil permet d'ores et déjà de prendre en compte les situations de contribuables qui connaissent des difficultés financières puisqu'il prévoit expressément que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ». Pour l'ensemble de ces raisons, une modification du régime d'imposition des prestations compensatoires versées sous forme de rente n'est pas souhaitable et irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par la réforme de 2000 qui privilégie le versement d'un capital.
Auteur : M. Philippe Goujon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 11 décembre 2012
Réponse publiée le 26 février 2013