communes associées
Publication de la réponse au Journal Officiel du 15 janvier 2013, page 573
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait qu'à l'origine lorsque les communes associées ont été créées, l'intention du législateur était de préserver la personnalité des localités concernées. Or, de plus en plus souvent, les organismes publics ou parapublics négligent purement et simplement l'existence même de ces communes associées : disparition de leur nom dans les annuaires téléphoniques, non-prise en compte par de nombreuses statistiques de l'INSEE, exclusion de l'identité communale dans les cartes de l'institut géographique national ce qui les exclut aussi de certains GPS. Elle lui demande, en conséquence, s'il serait possible de rappeler à toutes les administrations et à tous les organismes parapublics la nécessité de ne pas oublier les communes associées. Plus généralement, elle souhaiterait connaître ses intentions quant au statut et à l'avenir des communes associées.
Réponse publiée le 15 janvier 2013
La création d'une commune associée procède d'une demande, sur le fondement de l'article L.2113-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, du conseil municipal d'une commune concernée par une procédure de fusion de communes. Elle permet notamment que le territoire correspondant à la commune demanderesse soit maintenu et conserve son nom à l'issue de la fusion. Pour autant, une commune associée, qui opère une représentation d'une ancienne commune, est dépourvue de personnalité morale, même si elle dispose de certains attributs administratifs. Elle ne constitue pas une collectivité territoriale de plein exercice. Seule possède cette qualité la commune issue de la procédure de fusion. Ladite commune constitue ainsi le référent unique pour les administrations publiques. L'article 21 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a abrogé le régime sur le fondement duquel les fusions-associations ont été effectuées, pour y substituer le dispositif des communes nouvelles. Il est toutefois expressément prévu au premier alinéa du I. de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 précitée que les communes fusionnées avant la publication de ladite loi demeurent régies par les règles applicables au moment de la fusion. En conséquence, les communes associées constituées en application d'une procédure de fusion-association de communes effectuée avant le 17 décembre 2010, date de la publication de la loi précitée, perdurent. Tout en garantissant la pérennité du régime des communes associées, la loi du 16 décembre 2010 a également prévu à leur égard plusieurs possibilités d'évolution. En application du dernier alinéa du I. de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010, le conseil municipal d'une commune fusionnée sous le régime de la fusion-association peut ainsi désormais décider de soumettre ses communes associées au régime des communes déléguées prévues dans le cadre de la création d'une commune nouvelle. De plus, le passage d'un régime de fusion-association à un régime de fusion-simple, entraînant une suppression des communes associées, est facilité. En vertu de l'article L.2113-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction applicable aux communes ayant fusionné avant la publication de la loi du 16 décembre 2010 et telle qu'issue du troisième I de l'article 25 de ladite loi, le préfet peut être saisi d'une demande à cet effet soit par une délibération du conseil municipal de la commune principale à la majorité des deux tiers de ses membres, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Dans cette deuxième hypothèse uniquement, les formalités prévues aux articles L.2112-2 et 2112-3 du CGCT (enquête publique et institution d'une commission ad hoc par le préfet dont les membres sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants) doivent être accomplies. Dans les deux hypothèses, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur la demande de suppression des communes associées qui lui a été adressée.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 décembre 2012
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013