annuités liquidables
Question de :
Mme Pascale Got
Gironde (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la campagne double. Cela fait bien longtemps que les fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie revendiquent les mêmes droits à la campagne double que leurs prédécesseurs des conflits antérieurs. Pourtant, ils n'ont jamais obtenu satisfaction. Dans un arrêt du 17 mars 2010, le Conseil d'État annulait le rejet implicite opposé par le Gouvernement à ce que ce dernier prenne des mesures réglementaires d'attribution de la campagne double aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Le 30 juillet 2010 était publié le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Le Gouvernement de l'époque y considérait que la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires anciens combattants ne peut intervenir que postérieurement à la reconnaissance de la guerre d'Algérie. Cette reconnaissance est intervenue le 18 octobre 1999. Le décret prévoit donc de ne recalculer que les pensions liquidées à partir de cette date. Autrement dit, l'immense majorité des pensions de retraites des intéressés ne seront pas recalculées. En effet, si on prend en compte le fait que la plupart des appelés de l'époque l'ont été à l'âge de vingt ans et que les derniers l'ont été en 1962, seules les classes 1959 à 1962 seraient susceptibles de voir leurs pensions recalculées. Les classes 1954 à 1959 ne bénéficieront pas de la mesure, sauf pour les fonctionnaires qui auront liquidé leur retraite après l'âge de soixante ans. C'est une minorité. D'ailleurs, même parmi les classes 1959 à 1962, nombre de fonctionnaires sont exclus du bénéfice de la campagne double. C'est notamment le cas de tous ceux qui appartenaient à des corps dont la limite d'âge est inférieure à soixante ans. Dès lors, il lui demande ce qu'il envisage de proposer afin que l'équité entre les classes d'âge soit rétablie.
Réponse publiée le 16 avril 2013
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date marquant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Bien que le décret du 29 juillet 2010 ne donne pas une totale satisfaction aux bénéficiaires potentiels en raison de sa date d'effet, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient cependant à rappeler que le caractère non-rétroactif des lois est un principe essentiel du droit français. Dans le respect de ce principe et pour les motifs qui précèdent, les pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999 ne peuvent donc être révisées.
Auteur : Mme Pascale Got
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants
Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 16 avril 2013