Question de : M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérald Darmanin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la régularité des inscriptions sur la liste électorale. Le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, considère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Aussi, il souhaiterait connaître la définition exacte d'une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Réponse publiée le 26 mars 2013

Aux termes d'une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales (CC, 20 juillet 2002 n° 2002-2690 AN ; CE, 22 février 2002 n° 235952). Aucune définition précise de la notion de manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin n'a été donnée par le juge s'agissant de l'inscription sur les listes électorale. Il peut a priori s'agir d'inscriptions frauduleuses ou de doubles inscriptions. La régularité de la procédure d'inscription sur les listes électorales peut en tout état de cause être contestée, sur sa forme, par le préfet qui, en en application de l'article L. 20 du code électoral, peut saisir le juge administratif. Les décisions individuelles d'inscription, prises par les commissions administratives, peuvent par ailleurs être contestées par tout électeur ou par le préfet devant le tribunal d'instance en application de l'article L. 25 du code électoral.

Données clés

Auteur : M. Gérald Darmanin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 25 décembre 2012
Réponse publiée le 26 mars 2013

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