taux
Question de :
M. Dominique Le Mèner
Sarthe (5e circonscription) - Les Républicains
M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le récent assujettissement, par rescrit du 27 septembre 2012, des actes de chirurgie esthétique au taux de TVA de 19,6 %. Outre que, s'agissant d'interventions prévues de longue date, cet assujettissement revêt un caractère rétroactif qui n'est pas sans poser de grandes difficultés, on peut s'interroger sur sa légalité. En effet, le droit européen prévoit que les actes à finalité thérapeutique, effectués dans le cadre de l'exercice de professions médicales et paramédicales, sont exonérés de TVA (directive du 28 novembre 2006). Les praticiens contestent notamment la définition de l'acte thérapeutique qui est ici basée sur la prise en charge ou non par l'assurance maladie, car il s'agit d'une approche trop restrictive négligeant le ressenti des patients concernés. Par ailleurs, en raison de l'absence d'uniformité sur cette question en Europe, le risque est grand d'une délocalisation vers d'autres États en raison de la forte hausse induite par l'application de ce taux de TVA. Il conviendrait pour le moins de sursoir à cette décision dans l'attente d'une concertation avec les professionnels, et il lui demande donc de bien vouloir faire réexaminer cette décision.
Réponse publiée le 19 février 2013
L'article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.
Auteur : M. Dominique Le Mèner
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2012
Réponse publiée le 19 février 2013