passation
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si, lors d'un appel d'offres ou d'une adjudication, une commune peut subordonner le choix de l'entreprise au fait que celle-ci dispose d'une antenne locale située dans le département et y ayant une activité réelle, avec notamment un minimum de salariés.
Réponse publiée le 26 mars 2013
L'adjudication a disparu du code des marchés publics (CMP) depuis 2001. Pour ce qui concerne les autres procédures, en application des principes issus des directives communautaires, et conformément au CMP, les critères de sélection des candidats ou de choix des offres, doivent être objectifs et dépourvus de caractère discriminatoire. De ce fait, l'utilisation d'un critère géographique s'apparentant à une forme de préférence locale est discriminatoire (CJCE, 3 juin 1992, aff. C 360/89, Commission c/ République italienne). Cependant, une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution, peut constituer une condition à l'obtention du marché. Ainsi, un candidat qui s'engage à s'implanter en cas d'attribution du marché doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté (CE, 14 janvier 1998, Société Martin-Fourquin, n° 168688). Quelles que soient les procédures utilisées, l'examen des candidatures (articles 44 à 47 du CMP) et des offres (article 48 du CMP) font l'objet de phases distinctes de la procédure de passation, et elles doivent le rester à peine d'irrégularité (exemple : Conseil d'Etat, 7 septembre 2011, Région Réunion, n° 344197). Constituent des critères de sélection des candidatures les éléments prouvant la capacité du candidat à répondre in abstracto à la consultation. Ces critères peuvent être aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Si le pouvoir adjudicateur n'a pas d'obligation de fixer en la matière de niveaux minima de capacité (CE, 8 août 2008, Région Bourgogne, n° 307143), le caractère in abstracto de l'évaluation de ces capacités fait que seul l'ensemble des moyens du candidat pour répondre au marché considéré doit être pris en compte. De ce point de vue, le nombre de salariés de l'antenne locale d'un candidat ne peut être utilisé pour écarter ce dernier, sauf si ladite antenne constitue une personne morale autonome qui a répondu directement à la consultation. En revanche, la qualité de l'offre et l'adéquation de celle-ci à la demande du pouvoir adjudicateur constituent des éléments de choix desdites offres. Ces dernières sont à la fois évaluées en fonction, d'une part, de leur adéquation au besoin, et d'autre part de critères à la fois pondérés ou à défaut hiérarchisés, et « justifiés par l'objet du marché » conformément à l'article 53 du CMP. Dans ce cadre, le nombre de salariés ainsi que le cas échéant leurs spécialisations particulières, dès lors qu'elles contribuent à l'exécution du marché, peuvent être demandées, ne serait-ce que pour s'assurer que lesdites offres sont en rapport avec l'objet dudit marché.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 8 janvier 2013
Réponse publiée le 26 mars 2013